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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 19 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D22I
Rang n° 26/39
ORDONNANCE
du 19 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [D] [W]
né le 25 Juin 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Sylvie ALLES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— ASSOCIATION TUTELAIRE MOSELLE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 07 Janvier 2026, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [D] [W].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [D] [W], l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 30/08/2022 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [D] [W] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 23/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 17/10/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 05/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [D] [W], né le 25 juin 1989, actuellement hospitalisé en UMD (Unité pour Malades Difficiles) a été réadmis le 12 décembre 2023 après un transfert depuis l’USIP, à la suite d’un épisode de violence hétéro agressive envers une patiente vulnérable. Son parcours antérieur inclut déjà plusieurs hospitalisations pour des troubles du comportement, caractérisés par une agressivité physique imprévisible et des épisodes d’agitation clastique. Les équipes médicales décrivent un tableau clinique dominé par une schizophrénie associée à des troubles autistiques, avec en plus une comorbidité épileptique.
Depuis son admission en UMD, le contact clinique reste marqué par une dissociation idéo affective, un affect superficiel, des bizarreries comportementales et une méfiance persistante. Le patient présente un repli psychomoteur, une lenteur dans les actes du quotidien et nécessite une stimulation régulière. Il rapporte des hallucinations épisodiques. Sur le plan comportemental, il continue d’alterner des phases d’apaisement et des épisodes d’agitation avec cris, nécessitant parfois une mise en chambre d’apaisement ou l’application de protocoles de soins intensifs. Malgré plusieurs ajustements thérapeutiques, son état demeure fragile.
Les commissions médicales successives, notamment celles du 16 mai 2025 et du 17 octobre 2025, ont recommandé la poursuite des soins en UMD. Entre ces dates, plusieurs incidents ont été rapportés : jets d’objets sur des soignants, agitation aiguë, insultes, nécessitant des mesures de contention ou d’isolement thérapeutique. Bien que certaines sorties thérapeutiques se déroulent correctement et qu’il participe à des programmes d’éducation thérapeutique, il adopte encore des comportements inappropriés, notamment envers des élèves infirmières.
Depuis la dernière commission, le patient a retrouvé un fonctionnement oscillant entre périodes calmes et épisodes d’agitation, toujours susceptibles de nécessiter un retour en chambre pour apaisement. Les modifications récentes de traitement n’ont pas permis d’amélioration significative.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [D] [W] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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