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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 24/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03605 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHWI
MINUTE n° : 2025/ 267
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. VIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Gérard MINO
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat d’architecte du 31 janvier 2021, Monsieur [U] [B] s’est vu confier une mission d’architecte par la société VIF du Groupe VALLAT consistant à la rénovation de deux maisons avec création de deux piscines et démolition de la piscine existante située sur le domaine public.
Suivant exploit d’huissier du 2 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [B] a fait assigner la SAS VIF devant le Juge des référés du présent Tribunal sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir condamner la SAS VIF à lui payer les sommes provisionnelles de 31 260 euros au titre de la note d’honoraires n°3 et de 19 450 euros au titre de la note d’honoraires n°4, outre de la voir condamner à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Gérard MINO, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [B] demande au Juge des référés de voir condamner la SAS VIF à lui payer les sommes provisionnelles de 31 266 euros au titre de la note d’honoraires n°3 et de 9 727.20 euros au titre de la note d’honoraires n°5, outre de voir condamner la requise à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Gérard MINO, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS VIF demande au Juge des référés à titre principal, de voir juger que la société VIF s’est acquittée de l’intégralité des sommes dues à Monsieur [B] au titre du contrat d’architecte du 31 janvier 2021, de juger que des contestations sérieuses sont opposables aux demandes de provision formulées par Monsieur [B], de juger de la volonté commune des parties de mettre fin au contrat d’architecte signé le 31 janvier 2021 et par conséquent, de la résiliation dudit contrat ; de voir condamner Monsieur [B] à communiquer l’intégralité des plans et documents liés au projet à la société VIF sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; de voir rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [B]. A titre subsidiaire, la SAS VIF demande de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’architecte du 31 janvier 2021, de voir juger que les parties se sont déjà restitué l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. En tout état de cause, de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [B], outre de voir condamner le requérant au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03605, a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite de voir condamner la SAS VIF à lui payer des sommes provisionnelles de 31 266 euros au titre de la note d’honoraires n°3 et de 9 727,20 euros au titre de la note d’honoraires n°5, relatives au contrat d’architecte signé le 31 janvier 2021.
Monsieur [B] produit aux débats ses notes d’honoraires n° 1 à 5.
Il convient de préciser que la demande de paiement de la somme provisionnelle de 19 450 euros n’a pas été reprise dans les dernières conclusions du 17 janvier 2024 de Monsieur [B], après que la SAS VIF ait produit aux débats son historique des virements bancaires démontrant qu’elle se serait acquittée le 14 mai 2024 de la somme due à hauteur de 19 450 euros avec pour libellé mentionnant : « Note d’honoraires 4 ».
Concernant les sommes demandées au titre des notes d’honoraires n° 3 et 5, aucun courrier de mise en demeure en paiement au titre des notes d’honoraires n’a toutefois été adressé préalablement à la SAS VIF. Seul un courrier recommandé en date du 10 mars 2023 fait mention d’un simple rappel de l’attente d’un règlement des notes d’honoraires n°3 et 4 sans en spécifier les montants des éventuelles sommes dues.
Monsieur [B] produit notamment aux débats un document intitulé : « récapitulatif des notes d’honoraires » sans date ni signature. Cette pièce n’est corroborée par aucun autre élément probant.
Dans ces conditions, les demande de provisions seront rejetées en ce qu’en l’état, l’obligation de paiement sollicitée par Monsieur [B] apparaît contestable comme insuffisamment établie.
Par ailleurs, il convient de relever que les questions relevant de l’interprétation des contrats relative à la résiliation du contrat d’architecte, la volonté communes de mettre fin au contrat et ses conséquences, relèvent de la compétence du Juge du fond et non du Juge des référés à qui il revient seulement de vérifier qu’une instance ultérieure est possible.
Sur la demande de communication de pièce :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SAS VIF demande de voir condamner Monsieur [B] à communiquer l’intégralité des plans et documents liés au projet à la société VIF sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Monsieur [B] verse aux débats le plan géomètre intitulé « réhabilitation et extension d’une villa existante – réaménagement des espaces extérieurs. » établi en date du 4 août 2021.
Par conséquent, la SAS VIF sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [B], succombant pour partie, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [U] [B] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la SAS VIF de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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