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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 24/00199 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CP3A
AFFAIRE : S.A. QBE EUROPE SA/NV C/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D ‘OC – GROUPAMA D’OC
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JANVIER 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL lorsdu prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
immatriculée sous le numéro TVA BE 0690.537.456 en BELGIQUE, RPM BRUXELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – BELGIQUE, prise en sa succursale en FRANCE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 842 689 556, dont l’établissement principal est sit [Adresse 7], prise en sa qualité d’assureur de la Société AUX CHEMINEES D’ANTANT
représentée par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, sise [Adresse 1], avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D’OC – GROUPAMA D’OC
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 2], ès qualités d’assureur de la Société AUX CHEMINEES D’ANTAN
représentée par Maître Rémy GLAUDES exerçant sis [Adresse 3], avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
DEBATS
A l’audience publique du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 30 octobre 2018, Madame [W] [N] a fait installer à son domicile un poêle à granules de marque EDILKAMIN par l’EURL AUX CHEMINEES D’ANTAN, pour un prix de 6.000 € TTC. La société a souscrit, à compter du 1er juillet 2015, une assurance de responsabilité décennale auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle est venue la société QBE EUROPE à compter du 1er janvier 2019.
Se plaignant de malfaçons, une expertise amiable était organisée le 22 novembre 2023, à la demande de l’assureur de protection juridique de Madame [W] [N], réunion à laquelle la société AUX CHEMINEES D’ANTAN ne s’est pas présentée.
L’expert mandaté a chiffré la mise en conformité de l’ensemble à la somme de 5.497,73 €.
Par courrier du 21 décembre 2023, Madame [W] [N], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure la société AUX CHEMINEES D’ANTAN de lui rembourser la somme de 6.000 € correspondant au montant des travaux.
Par courrier du 23 janvier 2024, Madame [W] [N], toujours par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a sollicité l’intervention de l’assureur décennal de la société.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024, Madame [W] [N] a fait assigner la société AUX CHEMINEES D’ANTAN, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix :
Mettait hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Ordonnait l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6], en la personne de M. [G] [F],Condamnait Madame [W] [N] aux dépens de la présente instance, Rejetait la demande de communication de pièces,Rappelait que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Par assignation d’appel en cause devant le Président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé du 23 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA de droit étranger QBE EUROPE SA/NV a fait assigner en appel en cause la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D’OC – GROUPAMA D’OC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Céans.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA de droit étranger QBE EUROPE SA/NV demande au juge des référés de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie GROUPAMA D’OC et de débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention contraire.
Elle demande également de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés au titre de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, QBE EUROPE SA/NV indique que la société AUX CHEMINEES D’ANTAN était assurée auprès d’elle puis de la compagnie GROUPAMA D’OC à effet du 1er janvier 2020 au titre de sa responsabilité civile et décennale.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D’OC – GROUPAMA D’OC, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas écrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle la demanderesse, représentée par avocat, s’est référée à l’acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En vertu de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d’instruction, le demandeur devant justifier d’un motif légitime à agir et du fait qu’il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce, la situation litigieuse justifie que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
A cet égard, au cas présent, QBE EUROPE SA/NV verse des justificatifs suffisants (attestation d’assurance responsabilité civile hors responsabilité décennale), démontrant de l’intérêt et de la légitimité d’étendre les opérations d’expertise actuellement en cours à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D’OC – GROUPAMA D’OC et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement réalisées par M. [G] [F].
Les dépens liés à la présente instance seront provisoirement à la charge du demandeur la SA de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D’OC – GROUPAMA D’OC les opérations d’expertise confiées à M. [G] [F], suivant l’ordonnance rendue le 18 juin 2024, n° RG 24/56,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises,
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux nouvelles parties, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
Disons que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,
Condamnons la SA de droit étranger QBE EUROPE SA/NV au paiement des entiers dépens liés à la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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