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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 août 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. MDS LARDENNE c/ SA AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, E.U.R.L. ARCREA CONCEPT |
Texte intégral
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJUD
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01330 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJUD
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AOUT 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. MDS LARDENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. ARCREA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 6 mars 2023, ayant désigné Monsieur [M] [S] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale identifiée sous le n°RG n°22/01903 (MI 23/00000418).
Par ordonnance du 17 juillet 2025 (n°RG 25/01282 et n° minute 25/1398), l’E.U.R.L MDS LARDENNE a été autorisée à assigner l’E.U.R.L ARCREA CONCEPT, la SOCIETE AXA FRANCE IARD et la S.A SMA en référé à heure indiquée. Par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2025 et du 21 juillet 2025, l’E.U.R.L MDS LARDENNE a assigné l’E.U.R.L ARCREA CONCEPT, la SOCIETE AXA FRANCE IARD et la S.A SMA devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l’audience indiquée.
Cette procédure a été inscrite sous la procédure RG n°25/01330.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
L’E.U.R.L MDS LARDENNE, dans son assignation et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande au juge des référés que soient rendues communes et oppossables à l’E.U.R.L ARCREA CONCEPT, la SOCIETE AXA FRANCE IARD et la S.A SMA les opérations d’expertises ordonnées le 06 mars 2023 dans l’instance initiée par par la SCI BELLEVUE.
Bien que régulièrement assignées, l’E.U.R.L ARCREA CONCEPT, la SOCIETE AXA FRANCE IARD et la S.A SMA n’ont pas constitué avocat. Elles sont défaillantes à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la partie demanderesse verse aux débats :
— le contrat de maitre d’oeuvre – maître d’ouvrage en date du 15 janvier 2022 liant l’E.U.R.L MDS LARDENNE et l’E.U.R.L ARCREA CONCEPT,
— l’attestation d’assurance SA SMA de l’E.U.R.L ARCREA CONCEPT pour l’année 2022,
— l’ordre de service liant l’E.U.R.L MDS LARDENNE et la société AZ BATIMENT 31 au titre du lot “gros oeuvre”,
— l’attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire AXA de la S.A.R.L AZ BATIMENT pour l’année 2022,
— la note de l’expert judiciaire en réponse au chef de mission 18.
Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie, dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Il convient de dire que les dépens seront laissés à la charge de l’E.U.R.L MDS LARDENNE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu la procédure principale RG n°22/01903 , MI n°23/00000418,
Y joignant,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence ;
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à l’E.U.R.L ARCREA CONCEPT, à la SOCIETE AXA FRANCE IARD et à la S.A SMA, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [S], suivant la décision (RG n°22/0[Immatriculation 1]/00000418) en date du 6 mars 2023 et suivant les mêmes modalités, aux partiex susviséex, régulièrement appeléex dans la cause ;
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’E.U.R.L ARCREA CONCEPT, de la SOCIETE AXA FRANCE IARD et de la S.A SMA ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par l’E.U.R.L MDS LARDENNE.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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