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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 28 août 2025, n° 21/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/01911
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYTH
N° MINUTE :
Assignation du :
02 février 2021
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B]
Madame [K] [H] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 9] (USA)
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0002
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Adresse 11], représenté par sons syndic, la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E0839
La SARL CABINET STEIN – LA COPROPRIÉTÉ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 août 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 8], [Adresse 11] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il a été administré par le cabinet STEIN du 1re octobre 2009 au 17 juin 2021.
Il est actuellement administré par la société CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE.
M. [G] [B] et Mme [K] [B] sont propriétaires de lots dans l’immeuble situé [Adresse 11].
Lors de l’assemblée générale du 18 juin 2002, les copropriétaires du [Adresse 11] ont décidé de créer un syndicat secondaire. La constitution dudit syndicat secondaire a été annulée par décision du tribunal de grande instance de Paris du 7 janvier 2016, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 novembre 2019.
Lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2020, la résolution n° 5 a rejeté l’approbation des comptes du syndic le Cabinet MINARD pour l’immeuble [Adresse 11] présentés au bilan joint à la convocation, tant la situation comptable, la situation de trésorerie, les comptes individuels des copropriétaires, les dépenses et appels de l’exercice. Les résolutions n° 6, 9 et 24 ont notamment été adoptées, dans ces termes :
— « Résolution n° 6 : Examen, approbation des comptes de l’exercice 2019, arrêtés au 31/12/2019, décision à prendre.
Art. 24.
Préalablement aux débats, et au regard de la décision prise à la résolution n° 5, le syndic informe que les comptes pour l’année 2019 du cabinet MINARD seront exclus des comptes soumis au vote de la présente résolution.
Les comptes des charges 2019 du cabinet MINARD seront soumis au vote de la prochaine assemblée générale.
L’assemblée approuve les comptes du syndic arrêtés au 31/12/2019, tels qu’ils sont présentés, au bilan joint à la convocation tant : la situation comptable, la situation de trésorerie, les comptes individuels des copropriétaires, les dépenses et appels de l’exercice »,
— « Résolution n° 9 : QUITUS de sa gestion au syndic pour l’exercice 2019
Art. 24
L’assemblée donne quitus de sa gestion au syndic pour l’exercice écoulé »,
— « Résolution n° 24 : A la demande du conseil syndical, et dans le but d’harmoniser la prise de décision, sont appelés à voter l’ensemble des copropriétaires participants aux charges de chauffages [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 11], chacun proportionnellement à ses tantièmes en charges de chauffage, l’assemblée délibère sur un quorum de 2667/3033èmes.
A – Décision à prendre pour procéder au changement de prestataire pour l’entretien de la chaufferie.
Art. 24
Ci-joint : devis GESTEN, GRIF
Préalablement aux débats, le syndic rappelle que la décision de changer de prestataire pour l’entretien de la chaufferie nécessite un choix identique de prestataire de subsititution pour le [Adresse 8] et du [Adresse 11]. Pour des impératifs de sécurité, il est nécessaire que la maintenance des sous-stations CPCU, connectées entre elles, soit confiées au même intervenant. Il est rappelé qu’une manipulation sur une sous-station peut avoir des conséquences sur celle sà laquelle ou auxquelles elle est reliée.
L’assemblée générale décide de rompre les contrats en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès de la société GRIF, tels que définis au devis de l’entreprise GRIF, joint à la convocation, pour un budget de :
[Adresse 8] 1888.45 € TTC
[Adresse 2] 2236.60 € TTC
15/17 Barres 2753.55 € TTC,
Ventilé par immeuble selon les indications portées au devis.
Le syndic informe l’assemblée que le taux de TVA qui sera applicable sera celui en vigueur au moment de la facturation ».
Par actes d’huissier de justice délivrés les 2 février 2021, M. [G] [B] et Mme [K] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], [Adresse 11] à [Localité 10] et la SARL CABINET STEIN LA COPROPRIETE aux fins de demander au tribunal, principalement :
— l’annulation des résolutions n° 6, 9, 19, 24 et 37 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], [Adresse 11] à [Localité 10] en date du 27 novembre 2020,
— la condamnation du cabinet STEIN-LA COPROPRIETE au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour mettre systématiquement et en toute connaissance de cause, à la charge des copropriétaires de la [Adresse 12], des charges n’incombant qu’aux copropriétaires des bâtiments de la [Adresse 13].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives au fond, les époux [B] demandent l’annulation des seules résolutions n° 6, 9 et 24 de l’assemblée générale précitées et maintiennent leur demande indemnitaire.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné un mandataire ad hoc chargé de procéder à la liquidation du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11], et de le représenter en demande ou en défense de toutes actions en justice nécessaires à ladite liquidation, pour une durée de 12 mois.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], [Adresse 11] à [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile, les pièces versées aux débats,
Dire qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’à ce que soit clôturée la liquidation du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11], menée par le mandataire ad hoc désigné par une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 avril 2025,
Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 4 juin 2025, le cabinet STEIN LA COPROPRIETE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer jusqu’à ce que soit clôturée la liquidation du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11], menée par le mandataire ad hoc désigné par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 avril 2025,
Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mai 2025, M. [G] [B] et Mme [K] [B] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 et 789 du code de procédure civile, les pièces versées aux débats,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et [Adresse 11], à [Localité 10] de sa demande de sursis à statuer,
Le Condamner à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Condamner en tous les dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dire et juger que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1969, M. et Mme [B] n’auront pas à participer auxdites condamnations et divers frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], [Adresse 11] à [Localité 10] estime que le prononcé d’un sursis à statuer, dans l’attente des opérations de liquidation du syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 10] relève d’une bonne administration de la justice, dès lors que les demandes d’annulation des résolutions n° 6, 9 et 24 de l’assemblée générale du 27 novembre 2020 formées par les époux [B] reposent au moins en partie sur l’absence de clôture de ces opérations de liquidation, de sorte que la réalisation des opérations aura une incidence sur la solution du présent litige.
Le cabinet STEIN LA COPROPRIETE estime que les époux [B] font valoir au fond « une contestation de la répartition des charges entre (les) différents bâtiments et les syndicats secondaires » (conclusions au fond des époux [B] page 7) et, s’agissant particulièrement de la résolution n° 6 approuvant les comptes de l’exercice 2019 arrêtés au 31 décembre 2019, le fait que « le fonds de roulement des copropriétaires du syndicat secondaire a été incorporé aux comptes généraux du syndicat principal » (conclusions d’incident [B], page 3). Il estime que la réalisation des opérations liquidatives du syndicat secondaire est un préalable indispensable à la résolution du présent litige puisque :
— les modalités d’incorporation de la trésorerie du syndicat secondaire à celle du syndicat principal sont l’objet des opérations liquidatives du syndicat secondaire,
— si la liquidation des comptes du syndicat secondaire aboutit à l’incorporation du fond de roulement litigieux aux comptes généraux du syndicat principal, la demande de nullité de la résolution n°6 deviendra sans objet.
Les époux [B] exposent qu’ils contestent au fond, les résolutions suivantes :
— la résolution n° 6 approuvant les comptes de l’exercice 2019 arrêtés au 31 décembre 2019, en ce que le fonds de roulement des copropriétaires du syndicat secondaire a été incorporé aux comptes généraux du syndicat principal, alors qu’il aurait dû être restitué aux copropriétaires du syndicat secondaire dont la constitution a été annulée,
— la résolution n° 9 ayant donné quitus au syndic de sa gestion, discriminatoire envers les copropriétaires des [Adresse 11],
— la résolution n° 24 ayant voté aux millièmes généraux la décision de changer le prestataire d’entretien de chaque sous-station de chauffage
Ils estiment que la désignation du mandataire ad’hoc, qui correspond à une reconnaissance du caractère douteux des comptes, intervient quatre ans et demi après l’introduction de la présente instance, alors que le syndic avait contraint, en 2020, le syndic du syndicat secondaire à lui remettre sous astreinte les fonds et la comptabilité de ce dernier, de sorte que la demande de sursis à statuer poursuit un but dilatoire. Ils estiment que l’éventuelle clôture et liquidation des comptes du syndicat secondaire, à supposer qu’elles aient lieu, n’aura strictement aucune incidence sur l’objet de l’instance, consistant pour les époux [B] à voir annuler des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2020. Ils font valoir que seule l’annulation des résolutions contestées aurait pour effet d’anéantir leurs conséquences juridiques.
Par ailleurs, ils exposent que les demandes de nullité des résolutions 9 et 24 n’ont strictement aucun rapport avec la clôture des opérations de liquidation du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11].
***
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 27 novembre 2020 est contestée, au fond, par des moyens ne reposant pas sur la dénonciation d’une irrégularité purement formelle mais dénonçant la présentation d’erreurs comptables et de comptes inexacts en ce que le fonds de roulement du syndicat secondaire aurait été incorporé aux comptes généraux du syndicat principal au lieu d’être restitué aux copropriétaires du syndicat secondaire dont la constitution a été annulée. Dès lors, la clôture des opérations de liquidation du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] constituera un élément probatoire permettant d’apprécier la demande d’annulation de la résolution n° 6 précitée.
Si les époux [B] soutiennent que la clôture des opérations de liquidation du syndicat secondaire est sans incidence sur la résolution du litige, ils paraissent néanmoins, dans le même temps, admettre une certaine incidence desdites opérations en se prévalant du fait que le syndicat des copropriétaires aurait sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc en raison du caractère « douteux » des comptes (page 5 de leurs conclusions d’incident). Cette seule désignation n’est cependant pas une preuve d’inexactitude des documents comptables présentés à l’assemblée dont les époux [B] pourraient se prévaloir au fond.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11], menée par le mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 avril 2025.
Les dépens et la demande des époux [B] formée au titre des frais irrépétibles de l’incident seront réservés, compte tenu de l’objet de l’incident.
Il convient de rejeter la demande de dispense formée par les époux [B] au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’application est réservée au cas du « copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge ».
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 26 mai 2026 à 10 h pour :
— information du juge de la mise en état sur l’issue des opérations de liquidation du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11], par message RPVA au plus tard le 21/05/2026,
— conclusions récapitulatives des époux [B] au plus tard le 21/05/2026, le juge de la mise en état invitant les époux [B] à :
1) clarifier leurs demandes dès lors que leurs dernières conclusions au fond notifiées le 8/04/25 maintiennent, dans leur dispositif, les demandes d’annulation des résolutions n° 6, 9 et 24, tout en exposant en page 2, abandonner la demande d’annulation de la résolution n° 6,
2) préciser leurs moyens s’agissant de leur demande d’annulation de la résolution n° 24, la partie « discussion » de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 8/04/25 ne présentant à cet égard aucun moyen ;
3) viser expressément le(s) fondement(s) juridiques de leurs demandes, et en particulier de leur demande d’annulation de la résolution n° 6 (dispositions textuelles de la loi du 10 juillet 1965 et/ou du décret du 17 mars 1967),
— finalisation du calendrier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 380 et 795 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11], menée par le mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 avril 2025,
Réservons les dépens ainsi que la demande formée par M. [G] [B] et Mme [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de dispense formée par M. [G] [B] et Mme [K] [B] au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 à 10 h pour :
— information du juge de la mise en état sur l’issue des opérations de liquidation du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11], par message RPVA au plus tard le 21/05/2026,
— conclusions récapitulatives des époux [B] au plus tard le 21/05/2026, le juge de la mise en état invitant les époux [B] à :
1) clarifier leurs demandes dès lors que leurs dernières conclusions au fond notifiées le 8/04/25 maintiennent, dans leur dispositif, les demandes d’annulation des résolutions n° 6, 9 et 24, tout en exposant en page 2, abandonner la demande d’annulation de la résolution n° 6,
2) préciser leurs moyens s’agissant de leur demande d’annulation de la résolution n° 24, la partie « discussion » de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 8/04/25 ne présentant à cet égard aucun moyen ;
3) viser expressément le(s) fondement(s) juridiques de leurs demandes, et en particulier de leur demande d’annulation de la résolution n° 6 (dispositions textuelles de la loi du 10 juillet 1965 et/ou du décret du 17 mars 1967),
— finalisation du calendrier.
Faite et rendue à Paris le 28 août 2025
La Greffière, La Juge de la mise en état.
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