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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00207 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00213 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH3E
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 janvier 2026 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [G] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [G] [F], notifiée à l’intéressé le 09 janvier 2026 à 17h20 ;
Vu le recours de M. [G] [F] daté du 12 janvier 2026, reçu et enregistré le 12 janvier 2026 à 16h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 12 janvier 2026, reçue et enregistrée le 12 janvier 2026 à 11h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 26/00213 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH3E
Monsieur [G] [F], né le 04 Septembre 1973 à [Localité 14], de nationalité Arménienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN ( Cabinet MATHIEU) avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [G] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/00207 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH3E et celle introduite par le recours de M. [G] [F] enregistré sous le N° RG 26/00213
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS DE NULLITE
Le conseil de M. [G] [F] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— la notification tardive des droits en garde à vue ;
— le délai excessif de transfert entre le commissariat et le local de rétention administrative ;
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue :
Il est de jurisprudence établie qu’il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ;
L’état d’ébriété du gardé à vue peut constituer une « circonstance insurmontable » justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu’elle peut le placer dans l’impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
Le moment où la personne en état d’ébriété se trouve en état d’être informée de ses droits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733).
La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).
Jusqu’à cet arrêt, si aucun seuil n’avait été édicté, la Cour de cassation avait néanmoins pu estimer que : " en relevant qu’avec 0,22 mg d’alcool par litre d’air expiré, un gardé à vue n’est pas en état de se voir notifier ses droits […] l’officier de police judiciaire a estimé à bon droit […] qu’une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension " (Crim., 25 février 2020, n° 18-82.025, 19-81.379).
En l’espèce, divers relevés de son taux d’imprégnation alcoolique ont eu lieu pendant la garde à vue qui a débuté le 8 janvier 2026 à 19h02, après que les policiers aient constaté à 19h30 que l’intéressé n’était pas en capacité de souffler et qu’il refusait de souffler à plusieurs reprises (le 8 janvier à 21h30 et 23h30, le 9 janvier à 1h30, 3h30 et 5h30) :
— à 9h28 : 0,38 mg/l. d’air expiré ;
— à 13h18 : 0,16 mg/l. d’air expiré.
Constatant à l’occasion de cette dernière mesure que l’intéressé avait retrouvé son discernement et qu’aucun obstacle à la notification des droits ne persistait, la notification des droits en garde à vue est donc intervenue en présence d’un taux d’imprégnation alcoolique infra-contraventionnel à 13h36. Dès lors, aucune irrégularité ne saurait prospérer.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif entre le commissariat et le local de rétention administrative :
Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
En l’espèce, l’intéressé a été placée en garde à vue le 8 janvier 2026 à 19h02 au commissariat de [Localité 17]. Cette mesure a pris fin le 9 janvier 2026 à 17h30. La notification de l’arrêté de placement et droits afférents est intervenue à 17h20 pour une arrivée au local de rétention de [Localité 20] à 20h45.
Eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser l’agglomération parisienne à une heure de circulation dense (heure de pointe), un délai de 3 heures 25 n’aparaît pas excessif. Il n’en résulte en toute hypothèse aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a pu introduire dans le délai requis un recours en contestation contre l’arrêté de placement.
Le moyen sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister des moyens soulevés dans le recours à l’exception du défaut de motivation.
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [G] [F] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 9 janvier 2026, prononcée et notifiée par le PRÉFET DES HAUTS DE SEINE, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention,
— n’envisage pas un retour dans son pays d’origine,
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs signalisations au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, lesquelles ressortent de la procédure au nombre de 5 entre 2014 et 2025.
Par ailleurs, son placement en garde à vue le 9 janvier 2026 a fait l’objet d’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 7 mai 2026 devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour répondre des faits de violences volontaires n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail par personne agissant en état d’ivresse manifeste et d’une convocation par officier de police judiciaire le 23 septembre 2026 devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour répondre des même faits.
Il en résulte un arrêté suffisamment motivé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires arméniennes ont été saisies par courriel le 10 janvier 2026 à 9h39.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N°N° RG 26/00207 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH3E et celle introduite par le recours de M. [G] [F] enregistrée sous le N° RG 26/00213 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [G] [F] ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [G] [F] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2026 à 14 h 12
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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