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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 31 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HLM 3F SUD
72 Avenue de Toulon
13006 MARSEILLE
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
Les Terrasses des Alpilles
49 rue Jean Bayol
13430 EYGUIÈRES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 31 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 MARS 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’ assignation en référé du 06.01.2026 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion
le propriétaire a comparu et demande l’expulsion
le locataire, défendeur n’a pas comparu
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance;
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 29.01.2025 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers;
Attendu que le commandement a été notifié au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et condamne le locataire à payer une provision pour l’arrière de loyer outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation du bail du 14.04.2023 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29.03.2025
Condamne M. [C] [S] ( le locataire) à payer à la SA HLM 3F SUD , 5613.75 euros de provision pour l’arrière de loyer au 28.02.2026 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux
Ordonne l’expulsion du locataire ci dessus désigné ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transporté aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée;
Rejette les autres demandes
Condamne le défendeur aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Dit que la décision sera transmise au préfet des BOUCHES DU RHONE
Et le Président a signé avec le Greffier.
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