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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 mars 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01973 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBLY
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, L’AGENCE IMMOBILIERE SYNDIC & CO
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SYNDIC ONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé à [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété, a pour syndic en exercice la SARL Syndic & Co désigné suivant assemblée générale du 22 avril 2024, pour une période de trois ans du 22 avril 2024 au 22 avril 2027, en remplacement de la SAS Syndic One, précédent syndic.
Par acte du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la SAS Syndic One, ancien syndic, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins d’obtenir sous astreinte les pièces, informations et documents dématérialisés appartenant au syndicat des copropriétaires, sur le fondement des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, outre la condamnation de la même au paiement des intérêts sur les sommes détenues et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 04 mars 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat forme les prétentions suivantes, dans ses dernières conclusions déposées à l’audience :
Vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 33-1 du décret du 17 mars 1967.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
ORDONNER la remise des pièces et des fonds mentionnés au premier alinéas de
l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et notamment :
• La situation de trésorerie (documents comptables de la copropriété et des
copropriétaires, avec la balance de fin de gestion) ;
• La totalité des fonds du syndicat ;
• La liste à jour des copropriétaires de l’immeuble ;
• Les conventions conclues par le syndic soit avec des copropriétaires, soit
avec les fournisseurs (contrats d’entretien, marchés de travaux et de
fournitures) soit avec des propriétaires voisins (constitution de servitude,
acquisitions ou aliénations…) ;
• L’historique des comptes des copropriétaires, grands livres d’immeubles,
relevés bancaires et factures d’honoraires de syndic pour suivi de
procédure postérieurs à 2022
• Les relevés bancaires postérieurs à 2022,
• Les dossiers de procédures dans lesquelles le syndicat est partie ;
• Les registres des procès-verbaux des assemblées générales, avec leurs
annexes (feuilles de présence, notifications…) depuis 2022
• Les documents d’urbanisme concernant l’immeuble que le syndic a dû
posséder.
• l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du
syndicat, après apurement et clôture, postérieurs à 2022.
DIRE ET JUGER que cette remise sera ordonnée à peine d’astreinte de 100 € par jour
de retard à compter du 8è jour suivant la signification de la présente décision,
DIRE ET JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte ;
DIRE ET JUGER que cette remise sera accompagnée du bordereau prévu à l’article
33-1 du décret du 17 mars 1967,
CONDAMNER SYNDIC ONE au paiement des intérêts dus sur les sommes détenues
à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNER SYNDIC ONE au paiement de la somme 2000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER SYNDIC ONE aux entiers frais et dépens d’instance,
La SAS Syndic One représentée, fait valoir les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la Loi du 10 juillet 1965
A titre principal,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 7] représenté par la SARL SYNDlC& CO est irrecevable en sa demande de condamnation sous astreinte formulée à l’encontre de Ia société SYNDIC ONE pour défaut de qualité à agir;
A titre subsidiaire,
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 7] representé par Ia SARL SYNDIC& CO est malfonde en sa demande de condamnation sous astreinte formulée à l’encontre de Ia société SYNDIC ONE pour défaut de qualité à agir;
— L‘en débouter;
En toute hypothese,
— Condamner le Syndicat des Coproprietaires de I’immeuble sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 7] represente par la SARL SYNDIC&CO à payer à SYNDIC ONE Ia somme de 1 500 euros au titre des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile
— Condamner Ie Syndicat des Copropriétaires de l’immeub|e sis [Adresse 2] represente par Ia SARL SYNDiC&CO aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande
La SAS Syndic One, précédent syndic, soulève l’irrecevabilité des prétentions émises par le syndicat des copropriétaires, au motif que seul le nouveau syndic dispose, en vertu de l’article 18-2 de la loi de 1965, du droit d’agir et de la qualité à agir.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l’irrecevabilité invoquée, exposant que si le texte opposé désigne le syndic ou le conseil syndical, le syndic reste le représentant légal du syndicat des copropriétaires et l’ancien syndic n’est que le détenteur des archives qui appartiennent au syndicat des copropriétaires.
Il est dès lors admis que le syndicat des copropriétaires dispose du droit d’agir, sur le même fondement textuel.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, “En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
L’alinéa 3 du même texte dispose que , “Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts”.
Il se déduit de ce texte que l’action, sur le fondement de l’article 18-2 précité, n’est ouverte qu’au seul syndic nouvellement nommé ou au président du conseil syndical, exclusivement et non pas au syndicat des copropriétaires qui bien que représenté par son syndic, n’en constitue pas une personne distincte.
Il s’ensuit que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas qualité ni droit d’agir en l’espèce.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera en outre condamné à payer à la SAS Syndic One la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, irrecevable à agir sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la SAS Syndic One, précédent syndic, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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