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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 mars 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCN3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [Q] [Y], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
asssitée de Maître Thomas FERHMIN, avocat au barreau de Montpellier
DEFENDEUR:
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Mars 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [1]
Le 11 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 28 avril 2025.
Le 08 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [Q] [Y] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 07 octobre 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant. Elle a indiqué que les dettes frauduleuses auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault (CAF DE L’HERAULT) étaient exclues du champ de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 24 octobre 2025 reçue le 27 octobre 2025, le conseil de Madame [Q] [Y] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en ce qui concerne l’exclusion des créances de la CAF DE L’HERAULT dont il contestait l’origine frauduleuse.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [Q] le 28 octobre 2025, reçu au greffe le 03 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 mais suite à un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026.
A l’audience du 09février 2026,
Madame [Q] [Y] était assistée de son conseil qui a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a maintenu sa contestation en affirmant que les dettes de la CAF n’étaient pas frauduleuses, la débitrice n’ayant pas vécu avec Monsieur [R] celui-ci étant propriétaire d’un bien et vivant chez lui. Il en justifie en produisant des factures d’électricité de Monsieur [R].
Concernant les sommes non déclarées, il ne s’agit pas de revenus mais d’aides.
Enfin, il a précisé que la situation de la débitrice est à ce jour inchangée et est très précaire, ne percevant que l’AAH.
Monsieur [J], représentant la CAF DE L’HERAULT en vertu d’un pouvoir régulier, a expliqué que Madame [Y] avait fait l’objet d’un contrôle en 2023 duquel est ressorti notamment qu’elle s’était faussement déclarée isolée et qu’elle avait perçu de nombreuses et importantes sommes d’argent non déclarées et dont l’origine n’a pas pu être déterminée ; que deux jugements l’ont condamnées au paiement des sommes dues à la CAF (Tribunal administratif du 18 décembre 2024 et Tribunal Judiciaire Pôle Social du 25 mars 2025) sans constater le caractère frauduleux en raison de la non contestation de ce caractère par la débitrice .
Il a produit des pièces justificatives et notamment la notification de pénalités après recours gracieux en date du 16 novembre 2023 pour un montant de 1.000,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Q] [Y] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 octobre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 24 octobre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la Consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
La commission de surendettement, pour exclure les dettes de la CAF DE L’HERAULT l’HERAULT, s’est basée sur plusieurs courriers de la CAF et un jugement du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER Pôle Social du 25 mars 2025.
Le caractère frauduleux a été établi par une sanction prononcée en application des articles L 114-17 et L 114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale ; la notification de pénalités ayant été adressée au débiteur par courrier du 16 novembre 2023.
Dès lors, l’origine frauduleuse des créances de la CAF DE L’HERAULT est établie au sens des textes susvisés, conduisant ainsi à leur exclusion de la procédure de surendettement au bénéfice de Madame [Q] [Y], telle que retenue par la commission de surendettement de l’Hérault.
La situation financière de Madame [Q] [Y] est à ce jour inchangée, et c’est à juste titre que la commission de surendettement a retenu qu’elle n’a ni capacité de remboursement ni patrimoine à valeur marchande, de sorte que doit être prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant, tenant le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe en premier ressort ,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [Q] [Y] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit,
REJETTE ladite contestation,
EXCLUT de la procédure de surendettement au profit de Madame [Q] [Y] les dettes frauduleuses envers l’organisme social CAF DE L’HERAULT telles que figurant sur l’état des créances établi par la commission de surendettement le 28 octobre 2025, et il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Q] [Y],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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