Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/09166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09166 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAV7
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT NOMMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09166 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAV7
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Postale Consumer Finance, anciennement nommée Banque Postale Financement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [J] [R], portant sur 11 387,85 €, avec intérêts au taux nominal de 4,44 % l’an à compter du 3 juin 2025, dont une indemnité de résiliation de 826,74 €, la capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [R] dit avoir payé des sommes à l’huissier de justice.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 24 décembre 2021, par M. [R] et la société Banque Postale Consumer Finance, qui portait sur 13 000 €, remboursable en 73 mensualités consécutives de 221,28 € au taux nominal de 4,44 % l’an, modifié par avenant du 8 août 2023, portant sur 11 216,22 €, remboursable en 115 mensualités consécutives de 132,45 € au taux nominal inchangé. La première mensualité devait été payée en mars 2022.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées à partir d’octobre 2023 ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 794,70 € d’échéances impayées, et 9842,72 € de capital restant dû, dont doit être déduit un règlement de 93,29 €, soit la somme de 10 543,53 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 826,74 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
M. [R] est condamné à payer 10 544,53 € (10 543,53 € + 1 €), à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde de crédit de 13 000 €, conclu le 24 décembre 2021, outre intérêts au taux de 4,44 % l’an, à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [R] à payer 10 544,53 € à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 13 000 €, conclu le 24 décembre 2021, avec intérêts au taux de 4,44 % l’an à compter du 2 juillet 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Régie ·
- Contrôle technique ·
- Avance ·
- Réparation ·
- Eures ·
- Partie
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Europe ·
- Sociétés ·
- Empiétement ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Mur de soutènement ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Servitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Redevance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Procédure civile ·
- Rapport de recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Archives ·
- Référé ·
- Document ·
- Sous astreinte ·
- Prétention
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Avis ·
- État ·
- Centre hospitalier
- Comptable ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Manquement ·
- Imposition ·
- Détournement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Charges ·
- Adresses
- Prescription ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Trouble ·
- Suppression ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond ·
- In solidum ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.