Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15] DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00925 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33W
N° MINUTE 25/00613
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître [S] [I]
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [E] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Aziz AKBARALY, Représentant les employeurs et indépendants
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 09 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 16 septembre 2024 devant ce tribunal par Madame [N] [Z], sur décision de rejet, d’abord implicite (recours RG n° 24/00925) puis explicite (recours RG n° 24/01047), de la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion, à l’encontre de la décision notifiée par courrier daté du 5 mars 2024 de rejet de sa demande, datée du 29 janvier 2024, de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 29 novembre 2023, aux motifs que la maladie n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin de l’assurance maladie considérait que son taux d’incapacité était inférieur à 25%, ce qui ne permettait pas la transmission de la demande au [10] ([11]) ;
Après jonction des deux causes et décision de réouverture des débats par mention au dossier du 3 juin 2025,
Vu l’audience du 26 août 2025, à laquelle Madame [N] [Z] et la [5] [Localité 13] ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 25 avril 2025 et le 26 août 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 30 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des recours :
La recevabilité des recours n’est pas discutée et il ne ressort pas des dossiers l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande principale de fixation d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 25% et de renvoi en conséquence du dossier à la caisse pour saisine du [11] :
Il résulte des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et que le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans l’un de ces tableaux peut être reconnu lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25%.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [8] saisit le [11] après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Selon la jurisprudence, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [11], et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889).
En l’espèce, Madame [N] [Z] affirme qu’elle remplit la condition tenant au taux d’incapacité permanente prévue par les dispositions précitées. A cette fin, elle fait valoir qu’elle remplit deux des quatre critères envisagés par la lettre-réseau LR-DRP-1/2013 de la [7], et son annexe 4, à savoir l’existence d’un retentissement fonctionnel moyen ou important – en ce que sa maladie a généré un handicap, révélé par le développement et l’intensification d’un sentiment de détresse et d’un pessimisme face à l’absence d’amélioration de sa situation professionnelle, altérant son fonctionnement social lors de son activité professionnelle et quotidienne (placement en arrêts de travail, mise en place d’un suivi psychologique à partir de janvier 2024, et isolement social) -, et d’une chronicité de l’affection, en ce que l’épisode au cours duquel elle a développé son syndrome anxio-dépressif a duré plus de six mois et a nécessité plusieurs arrêts de travail (du 10 au 24 novembre 2023, et du 29 novembre 2023 au 5 mai 2024).
Mais, d’une part, les recommandations, issues des travaux du groupe de travail de la commission des pathologies professionnelles du [9], relatives aux critères de gravité autorisant la saisine du [11], n’ont aucune valeur normative et ont été diffusées dans le seul but d’harmoniser les pratiques « dans le respect de la liberté d’appréciation des médecins conseils ».
D’autre part, les éléments médicaux produits en demande, à savoir essentiellement les arrêts de travail et l’attestation, datée du 21 mai 2024, faisant état d’un suivi psychothérapique bimensuel depuis janvier 2024 au cours duquel ont pu être constatés « un mal-être et une détresse patente », ne sont pas suffisants pour contredire l’évaluation du médecin conseil, confirmée par les trois médecins de la commission médicale de recours amiable, d’un taux d’incapacité inférieur à 25%.
Il n’y a donc pas lieu à renvoi du dossier, de ce premier chef, devant la caisse aux fins de saisine d’un [11].
Sur la demande subsidiaire de « neutralisation » de l’exigence d’un taux d’incapacité supérieur à 25% pour cause d’inconventionnalité et de renvoi en conséquence du dossier à la caisse pour saisine du [11] :
Il est soutenu à titre subsidiaire que le taux de 25% est contraire aux articles 1er et 14 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1er du protocole n°12 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que les salariés, victimes d’une maladie dont le lien essentiel et direct avec le travail habituel au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pourrait être établi, ne disposent pas des mêmes droits à voir leur demande instruite par le [11] parce que leur état de santé est moins grave et se trouvent ainsi privés des prestations dues au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte que l’exigence d’un tel taux entraîne une inégalité de traitement en raison de l’état de santé, et que cette restriction est contraire au principe de non-discrimination et ne repose sur aucune justification objective et raisonnable. Il est référé à un jugement rendu par le pôle social de [Localité 14].
La caisse conclut au rejet de ce moyen aux motifs en substance que cette exigence ne concerne que les affections non désignées dans les tableaux des maladies professionnelles et que la délimitation des sphères d’ordre professionnel et d’ordre privé n’est pas pleine et entière, spécialement quand le sujet évoque des troubles psycho-sociaux, si bien que les caisses, assistées dans cette mission par les médecins-conseils et les [11], tentent d’établir par le biais de critères objectifs, dans un domaine où l’étude du dossier repose en grande partie sur du déclaratif, si une prise en charge doit intervenir ou pas, et que le premier de ces critères objectifs tient à une certaine gravité, un certain impact de l’affection, sur la vie de l’assuré.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et que le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans l’un de ces tableaux peut être reconnu lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25%.
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (Civ., 1re , 8 février 2023, n°22-10542).
Le tribunal doit donc se livrer à un contrôle de conventionnalité.
1.1. Sur l’applicabilité de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 et l’article 1 du Protocole n°12 :
Il s’agit d’apprécier si la partie intéressée se prévaut d’un droit ou liberté entrant dans le champ d’application de la Convention.
Il résulte de la combinaison des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et du 1er Protocole n°1 de cette Convention du 20 mars 1952, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnues par la Convention, sans distinction aucune.
En application de l’article 1er du premier Protocole additionnel, toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
En vertu de l’article 1er du 12ème Protocole additionnel, la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.
Les faits allégués par Madame [N] [Z] entrent dans le champ d’application des articles mentionnés ci-dessus dès lors que, par application des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque la pathologie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, l’assurée ne peut espérer obtenir l’avis d’un [11] que si son taux d’IPP prévisible est d’au moins 25 %. La prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse puis son indemnisation ont une valeur patrimoniale, même simplement virtuelle, comme n’ayant pas encore été liquidée, et constituent un bien si la personne a une espérance légitime de les voir concrétiser.
1.2. Sur l’existence d’une ingérence :
Le juge doit déterminer si le texte ou la mesure dont se plaint la partie au litige est de nature à affecter un droit ou une liberté qu’elle tient de la Convention.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est de nature à priver Madame [N] [Z] du droit qu’elle tient des dispositions rappelées-ci dessus dès lors qu’il a pour objet de conditionner la saisine du [11] pour une maladie professionnelle hors tableau à la démonstration d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
1.3. Sur le fondement légal de l’ingérence :
L’ingérence doit avoir une base légale en droit interne. Entendue dans une conception matérielle, et non formelle, cette base légale peut être constituée par un texte mais aussi par une jurisprudence constante.
L’ingérence dont se prévaut Madame [N] [Z] est prévue par la loi, puisqu’elle résulte de l’application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui définit de manière claire et précise les conditions dans lesquelles un assuré peut bénéficier de la prise en charge de sa maladie sur le fondement de la législation professionnelle dans le cas d’une maladie hors tableau.
1.4. Sur la légitimité du but poursuivi :
Il appartient au juge d’analyser la disposition légale au regard des buts admissibles définis par la Convention elle-même ou la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
En revanche, il ne s’agit pas pour le juge d’apprécier la légitimité du but poursuivi par le législateur. Il s’immiscerait ainsi dans un rôle qui n’est pas le sien et qui n’appartient qu’au législateur, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
Le taux d’incapacité permanente, qu’il soit prévisible ou définitif, est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, l’ingérence poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à imposer des limites à la prise en charge, par le régime professionnel, des maladies pour lesquelles le travail constitue seulement un facteur possible, plutôt que probable, en l’état des connaissances à un moment donné, en réservant l’accès aux [11] aux travailleurs pour lesquels l’employabilité est la plus fortement touchée afin de limiter la charge que fait peser ce régime sur les employeurs et par conséquent sur l’activité économique et de sauvegarder ainsi l’organisation générale du système de sécurité sociale. A cet égard, la caisse insiste justement sur le fait que la délimitation des sphères d’ordre professionnel et d’ordre privé n’est pas pleine et entière, spécialement quand le sujet évoque des troubles psycho-sociaux,
La sauvegarde de l’organisation générale du système de sécurité sociale répond à un objectif d’intérêt général et à l’utilité publique protégés par la Convention.
1.5. Sur le contrôle de proportionnalité :
Ce contrôle vise à déterminer si l’ingérence constitue ou non un moyen proportionné pour parvenir au but qu’elle poursuit.
Le tribunal ne se livrera qu’à un contrôle restreint puisqu’il n’y a lieu à contrôle étendu que lorsqu’est alléguée la violation de l’un des droits protégés au titre des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, le tribunal doit simplement déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général de la communauté et les droits individuels, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ou encore si les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés.
Si le fait de conditionner la saisine d’un [11] à un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% restreint les chances de l’assuré(e) de voir sa maladie hors tableau être prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle dans un but légitime de sauvegarde de l’organisation générale et de l’équilibre du système de sécurité sociale, des dispositions protectrices lui sont néanmoins aménagées en ce qu’il peut notamment contester le taux prévisible fixé par le médecin-conseil de la caisse lors de l’instruction de sa demande de reconnaissance de sa maladie comme étant professionnelle devant une juridiction indépendante et impartiale après saisine préalable d’une commission médicale de recours amiable composée notamment d’un expert judiciaire.
Ainsi, en présence d’un dispositif dérogatoire au régime des tableaux de maladies professionnelles, le fait d’imposer un seuil d’incapacité minimal, qui exclut la possibilité pour les travailleurs pour lesquels la répercussion de leur pathologie sur leur état est la moins importante de se voir reconnaître la possibilité d’établir que leur maladie est en lien direct et essentiel avec le travail, constitue une atteinte proportionnée au but poursuivi par le législateur et ménage un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et les droits individuels de Madame [N] [Z].
Le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’exigence d’un taux d’incapacité supérieur à 25% sera donc écarté.
Par suite, la demande de transmission du dossier à un [11] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE Madame [N] [Z] recevable en ses recours ;
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande tendant à voir juger que le taux d’incapacité présenté au titre de sa maladie du 29 novembre 2023 est égal ou supérieur à 25% ;
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande tendant à voir renvoyer le dossier à la [5] [Localité 13] pour être instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Charges ·
- Adresses
- Prescription ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Trouble ·
- Suppression ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond ·
- In solidum ·
- Intérêt à agir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Archives ·
- Référé ·
- Document ·
- Sous astreinte ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Avis ·
- État ·
- Centre hospitalier
- Comptable ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Manquement ·
- Imposition ·
- Détournement ·
- Dette
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Régie ·
- Contrôle technique ·
- Avance ·
- Réparation ·
- Eures ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Espagne ·
- Centre hospitalier ·
- Traducteur ·
- Nullité
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Incapacité
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Libération
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.