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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 déc. 2024, n° 24/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J26F
MINUTE : 24/00701
ORDONNANCE
rendue le 17 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [R] [F]
né le 07 Décembre 1984 à [Localité 7] -POLOGNE-
[Adresse 5]
[Localité 2]
ESPAGNE
comparant et assisté de Me CES Irène, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, et de Mme [K] [T], interprète assermentée auprès de la CA de RIOM en langue anglaise
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 13/12/2024, Observations écrites reçues par courriel au greffe le 16/12/2024 à 08h47
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [P] [R] [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [R] [F] a été admis depuis le 07/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [M] [I], sa tante ;
Attendu que par requête reçue le 13 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 13/12/2024 qu’il a constaté : “patient d’origine polonaise, vivant à [Localité 11] en ESPAGNE admis au cours d’un voyage pathologique. Patient parti en voiture de location pour aller rejoindre sa tante en Alsace. Panne de gazole l’obligeant à s’arrêter à [Localité 8] où il sympathise dans un bar avec une personne chez qui il aurait déposé ses affaires. Alcoolisés , départ d’une rixe entre eux. Le patient est alors conduit aux urgences de [Localité 8] avant d’être transféré à [Localité 12] pour évaluer la symptomatologie. Ce jour, on retrouve un patient au contact hypersyntone. On retrouve une tachypsychie et tachyphémie. Il existe des idées de grandeur, le patient m’explique travailler avec le pentagone, il se compare à Steeve Jobs et [Localité 10] Musk et travaillerait sur un projet à plusieurs millions. Altération du lien à la réalité.Le patient n’est pas en capacité de me dire où se trouve la voiture. Je lui parle de la maladie bipolaire et de phase maniaque, il m’explique être simplement créatif, passionné et énergique. Il n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles et de la nécessité d’un traitement. Il verbalise une opposition au traitement médicamenteux mais accepte toutefois “d’essayer”. Projet thérapeutique: adaptation d’un traitment régulateur d’humeur. Travail sur une sortie dès que possible avec l’aide de sa tante afin de ne pas mettre le patient en difficulté sur le plan social. Pour l’instant, nous n’avons pas pu avoir d’accès aux documents d’identité, carte européenne pour la prise en charge des soins. Nous n’avons pas non plus réussi à localiser la voiture. Nous avons tenté de prendre contact avec le service de location à [Localité 11].
Monsieur [P] [R] [F] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Il ya lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cs de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) en hospitalisation complète selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [R] [F] a déclaré : “Ma tante ne me connait pas si bien que ça. On se voit une fois tous les deux ans. Si j’avais su que c’était une décision si importante, je n’aurai pas blagué avec le medecin, il m’a demandé si je voyais des choses, j’ai mis la télécommande au milieu de ma main, je lui ai demandé si il l’a voyé, c’est une métaphore, mon medecin va voir des choses que je ne verrais jamais, j’étais en train de blaguer pour voir comment ce medecin pensait, il l’a pris tellement sérieusement je suppose, quand il voulait partir, il semblait terrifié mais je blaguais, je faisais des metaphores. On voit des choses différentes. Je pense que les médecins n’ont pas compris ce que j’ai dit, je blague, je fais des hypothèses peut être ils ont pensé que j’étais fou. Ca fait 20 ans que je travaille en informatique j’ai beaucoup de client. Il y a des hauts et des bas dans la vie, je suis tout le temps comme ca. Si vous vérifiez mon profil, j’ai 30 recommandations. Beaucoup de choses me disent qu’ils m’adorent. Je parle un petit peu le français. J’ai eu les notifications qu’en français et m’ont dit de signé, j’ai peut être compris que 30%. Je n’ai pas compris les raisons mais je comprends les intentions et leurs préocupations. Je crois que c’est injuste, je ne suis pas un danger contre la société et moi même.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Je ne comprends pas la raison du transfert, j’ai du mal à lire les certificats et les signatures. La notification n’a pas permis de comprendre la procédure car elle n’a pas été faite dans une langue qu’il comprend. Je n’ai pas fait de conclusions de nullité mais cela pose question en effet. Monsieur était en transit entre Malage et sa tante en Alsace, il explique qu’il s’est retrouvé à sympatiser avec un covoitureur. Il n’a pas accès à son travail, il ne comprend pas son hospitalisation sous contrainte, et personne n’est en mesure de savoir où il est.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que Monsieur [P] [R] [F] est né en POLOGNE, réside en ESPAGNE et ne comprend pas le français;
Attendu que les dispositions de l’article L3211-3 du CSP imposent, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge d’informer dans la mesure où son état le permet du projet de décision et doit être mise à même de faire valoir ses observations;
Qu’en outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de chacune des décisions relatives à ses soins et des raisons qui les motivent;
Que dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite à sa demande après chaque décision, la personne doit être informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1 du même code;
Attendu que le patient étranger a droit à être informé dans une langue qu’il comprend;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] [R] [F] ne parle pas la langue française, qu’aucun certificat médical ne mentionne l’intervention d’un interprète lors des entretiens médicaux; que les bordereaux de notification des décisions le concernant ne mentionnent pas l’intervention d’un traducteur; qu’en outre, il n’est fait mention à aucun moment de l’identité d’un traducteur ou interprète qui serait intervenu, aucun document n’étant revêtu par ailleurs de la signature de cet auxiliaire;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [P] [R] [F] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [R] [F]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 9],
le 17 décembre 2024
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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