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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03730 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV6D
MINUTE n° : 2025/797
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique reçu le 2 juillet 2019 en l’office de Maître [B] [K], notaire à [Localité 4], Monsieur [R] [M] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [O] [S] et de Madame [H] [S] née [P] d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 5], [Adresse 2], consistant en une propriété à usage d’habitation comprenant six pièces sur terrain avec piscine.
La déclaration d’achèvement des travaux est du 13 septembre 2016 et il a été mentionné à l’acte que les vendeurs sont tenus à la responsabilité des constructeurs selon les articles 1792 et suivants du code civil et qu’il n’a été souscrit ni assurance dommages-ouvrage ni d’assurance de responsabilité décennale.
Monsieur [M] déclare avoir constaté des désordres dès la prise de possession du bien immobilier, avec des surconsommations en termes de chauffage, la nécessité de réaliser une nouvelle étanchéité de la piscine, outre l’effondrement d’un mur de clôture ainsi que du portail.
Exposant que son conseil a adressé le 8 août 2023 une mise en demeure aux époux [S] de leur communiquer l’intégralité des factures des entreprises ayant participé à la construction, non suivie d’effet, Monsieur [M] a, par exploits de commissaire de justice du 20 décembre 2023, fait assigner les époux [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de solliciter la désignation d’un expert et de condamner les défendeurs à communiquer sous astreinte l’ensemble des factures des entreprises ayant réalisé les travaux concernés par les désordres.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024 (RG 23/09036, minute 2024/165), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des parties à l’instance et débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes.
Par exploits de commissaire de justice du 6 mai 2025, Monsieur [R] [M] a fait assigner Monsieur [O] [S] et de Madame [H] [S] née [P] devant la présente juridiction aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’étendre la mission d’expertise judiciaire à de nouveaux désordres.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [R] [M] sollicite, au visa des mêmes textes, de :
ETENDRE la mission de Monsieur [N] [L] aux points suivants :
fissuration de l’ensemble de la villa telles que constatées notamment dans le compte rendu de l’expert (rappel pièce 3),remontées de capillarités et humidité sur l’ensemble des murs périphériques de la villa,rupture et affaissement du mur de clôture, objet de réparation,travaux de reprise du revêtement et de la plage piscine ayant fait l’objet de réparation,STATUER ce que de droit sur les dépens,
CONDAMNER les défendeurs au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [O] [S] et Madame [H] [S] née [P] sollicitent, au visa des articles 145, 488 et 835 du code de procédure civile, de :
Sur la demande d’extension relative aux fissures, JUGER que le complément d’expertise ne pourra être ordonnée que pour les fissures visées par le procès-verbal de constat du 30 septembre 2021 et non déjà visées par le procès-verbal de constat 23 septembre 2023, à savoir :
— les microfissures côté Sud (page 2 du PV de 2021),- la fissure côté Est (page 7 du PV de 2021) ;PRENDRE ACTE de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mission de l’expertise à ces désordres ;
Sur la demande d’extension relative aux cloques et remontées par capillarité, PRENDRE ACTE de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mission de l’expertise aux traces d’humidité et remontées capillaires en périphérie de la construction ;
Sur la demande d’extension relative à la clôture, la piscine et ses plages, DEBOUTER Monsieur [R] [M] de ces demandes d’extension celui-ci ne rapportant pas la preuve de motifs légitimes et ayant déjà été débouté par l’ordonnance du 3 avril 2024 ;
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [R] [M] à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 236 du même code, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245 du même code précise que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Par ailleurs, les défendeurs s’appuient sur l’article 488 du code de procédure civile aux termes duquel « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En l’espèce, les défendeurs relèvent à raison que l’ordonnance de référé du 3 avril 2024 a déjà statué sur les deux derniers désordres visés relatifs au mur de clôture et à la piscine. Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 septembre 2021 n’apporte aucun élément nouveau et les réparations ayant été réalisées, il est inutile de voir désigner un expert pour constater des désordres réparés.
Monsieur [M] sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
Concernant les autres désordres, il sera donné acte aux époux [S] de leurs protestations et réserves et l’extension de mission sera ordonnée au vu des pièces produites par le requérant et strictement limitée aux deux fissures nouvelles côté Sud et Est, outre aux traces d’humidité et remontées capillaires en périphérie.
Monsieur [M] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du requérant à la présente instance, partie partiellement perdante et ayant intérêt à la mesure sollicitée, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser la charge de leurs frais irrépétibles aux défendeurs, non opposés aux extensions finalement ordonnées, position qui aurait pu éviter une instance en référé. Monsieur [M] sera condamné à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 3 avril 2024 (RG 23/09036, minute 2024/165), la mission devant désormais porter également sur :
les microfissures côté Sud et la fissure côté Est relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 septembre 2021 ;les traces d’humidité et remontées capillaires sur l’ensemble des murs en périphérie de la construction.
DISONS que pour ces nouveaux désordres, l’expert commis en dernier lieu devra répondre à l’ensemble des chefs de mission fixés par l’ordonnance précitée du 3 avril 2024.
DISONS que le reste de la mission de l’expert judiciaire demeure inchangé.
CONDAMNONS Monsieur [R] [M] aux dépens de la présente instance.
CONDAMNONS Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [H] [S] née [P] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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