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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LCTA c/ S.A.S., S.A.S. CONTROLE AUTOMOBILE TECHNIQUE YONAIS |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Jérôme GARDACH – 25
— Maître Vincent LAGRAVE – 27
— expertise
— régie
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00146
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTEG
AFFAIRE :, [P], [T] C/, [G], [M], S.A.S. CONTROLE AUTOMOBILE TECHNIQUE YONAIS, S.A.S. LCTA
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame, [P], [T], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur, [G], [M], demeurant, [Adresse 2]
non comparant ni représenté
S.A.S. CONTROLE AUTOMOBILE TECHNIQUE YONAIS, société immatriculée au RCS de la, [Localité 3] SUR YON sous le n°383 559 135, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. LCTA, société immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°923 569 149, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2024, Madame, [P], [T] a acquis de Monsieur, [G], [M], par l’intermédiaire de la SAS LCTA, exerçant sous l’enseigne “TRANSAKAUTO”, un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle MÉGANE III, immatriculé, [Immatriculation 1] pour un prix de 10.300 € TTC et comptabilisant 116.651 kms au compteur.
Ce même jour, Madame, [P], [T] a souscrit, auprès de la SAS WILLIS TOWERS WATSON NSA, un contrat de garantie panne mécanique n°1504CO8 couvrant la période du 2 mars 2024 au 1er mars 2025.
Préalablement à la vente, la SAS CONTRÔLE AUTOMOBILE TECHNIQUE YONNAIS a réalisé un contrôle technique dont le procès-verbal, dressé le 13 janvier 2024, mentionne l’existence de 4 défaillances mineures.
Faisant valoir que le véhicule était affecté de désordres apparus au cours du mois d’août 2024, Madame, [P], [T] a fait réaliser un entretien du véhicule par la SARL AUTO MULTIMARQUES SERVICES, exerçant sous l’enseigne “NORAUTO”, le 13 novembre 2024 puis un diagnostic technique par la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION, le 10 mars 2025, préconisant la réalisation de travaux de réparation à hauteur de la somme de 3.760,81 € TTC.
Recherchant la prise en charge du coût des réparations, Madame, [P], [T] a, par courrier du 22 janvier 2025, sollicité de la SAS LCTA qu’elle s’en acquitte, en vain, avant de saisir son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport, constatant l’existence des désordres, a été remis le 21 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 19 janvier 2026, Madame, [P], [T] a assigné la SAS CONTRÔLE AUTOMOBILE TECHNIQUE YONNAIS, la SAS LCTA, exerçant sous l’enseigne “TRANSAKAUTO”, et Monsieur, [G], [M] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
— Nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission :
* Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
* Constater l’ensemble des désordres affectant le véhicule,
* Entendre tous sachant utiles à sa mission,
* Recueillir tous dires et prendre connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l’expertise,
* Faire toutes constatations utiles sur le véhicule de Madame, [T],
* Déterminer la cause des désordres en indiquant si ces derniers trouvent leur origine antérieurement à la vente du véhicule par Monsieur, [M] à Mme, [T],
* Dire si les désordres relèvent d’une cause mécanique,
* Chiffrer les préjudices qui sont la conséquence directe des désordres relevés,
* Apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues,
* Dire que l’expert déposera un pré-rapport et qu’il laissera aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 16 février 2026, la SAS CONTRÔLE AUTOMOBILE TECHNIQUE YONNAIS demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile
— Acter, sous les plus expresses réserves de garantie et de discussion sur sa responsabilité, qu’elle présente ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera la charge de Madame, [P], [T] sur laquelle pèse la charge de la preuve,
— Réserver les dépens.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés.
La SAS LCTA, assignée par dépôt à l’étude, et Monsieur, [G], [M], assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogée au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il résulte de ces dispositions qu’il ne suffit pas d’alléguer l’existence de désordres pour obtenir la désignation d’un expert. Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction et, notamment, d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure devant le juge du fond.
L’expert amiable a conclu son rapport du 21 juillet 2025 de la manière suivante : “Une détérioration interne du moteur RENAULT 1.2 TCE est à l’origine des désordres. La lecture des calculateurs montre l’apparition d’un défaut de combustion sur le cylindre n°1 à 100 605 km ainsi qu’une reprogrammation du calculateur moteur le 20/09/2023 à 115 775 km.
Mme, [T] a acheté le véhicule le 02/03/2024 à 116.651 km.
Le moteur du véhicule présentait donc des désordres avant sa vente.
Dès le mois d’août 2024, MME, [T] constate dans un premier temps un niveau d’huile bas et ensuite une consommation anormale d’huile moteur l’amenant à surveiller le niveau et effectuer des compléments réguliers.
Bien que les dispositions avaient été prises pour effectuer une évaluation de la consommation d’huile moteur, la panne immobilisante du véhicule du 02/06/2025 n’aura pas permis d’effectuer les 1000 km nécessaires à la quantification.
Cependant, l’état des bougies des cylindres n°1 et n°4 ainsi que l’absence de compression du cylindre n°4 montrent l’état interne du moteur nécessitant son remplacement.”
Au regard des désordres invoqués par la demanderesse et constatés par l’expertise amiable outre les pièces versées au débat, une mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire à la résolution du présent litige, lequel n’est pas manifestement voué à l’échec devant le juge du fond compte tenu, notamment, de la chronologie d’apparition et de la gravité de ces désordres. La SAS CONTRÔLE AUTOMOBILE TECHNIQUE YONNAIS ne s’oppose pas à la demande mais fait valoir que ses missions sont limitées, conformément à l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ledit arrêté.
En conséquence, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et sera accueillie aux frais avancés de la demanderesse selon les chefs de mission définis au dispositif de la présente ordonnance.
Madame, [P], [T], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera la charge des dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur, [I], [B],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Port. : 06 77 84 00 41
Mèl. :, [Courriel 1]
avec mission :
* de se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule de marque RENAULT, modèle MÉGANE III et immatriculé, [Immatriculation 1], après avoir convoqué les parties, leurs conseils et de les avoir entendus en leurs explications ainsi que celles de tout sachant,
* de se faire remettre tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de procéder à l’examen du véhicule, le décrire et décrire son historique, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
* de vérifier l’existence des désordres, tels qu’ils sont allégués par Madame, [P], [T] aux termes de son assignation et du rapport d’expertise amiable du 21 juillet 2025, puis, le cas échéant, les décrire en précisant leur origine, leur cause et leur date d’apparition,
* de dire si ces désordres préexistaient à la date de la vente et s’ils étaient décelables pour un profane,
* de préciser si ces désordres étaient décelables par la SAS CONTRÔLE AUTOMOBILE TECHNIQUE YONNAIS, lorsqu’elle a réalisé le contrôle technique du 13 janvier 2024, sans procéder au démontage du véhicule et sans dépasser le cadre de la mission fixée par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes,
* si des manquements ont été commis par le contrôleur technique, préciser si ils ont pu avoir une influence sur le choix de l’acheteur d’acquérir le véhicule,
* de donner son avis sur les préjudices subis et les chiffrer,
* d’indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, les chiffrer et en préciser la durée,
* de manière générale, donner à la juridiction éventuellement saisie au fond tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et le montant des préjudices subis,
DISONS que l’expert judiciaire pourra, pour la réalisation de sa mission, se faire assister de tout sapiteur de son choix à charge d’en informer les parties ;
DÉSIGNONS le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en qualité de juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame, [P], [T] devra consigner entre les mains de la Régie de ce Tribunal la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 avril 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert judiciaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 6 mois de sa saisine, sauf à solliciter une prorogation en temps utile au juge chargé du contrôle des opérations, et en adresser une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que, pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer, ainsi qu’au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, dans le mois suivant la première réunion d’expertise, un état prévisionnel du coût de la mesure ;
DISONS que l’expert devra fournir aux parties ainsi qu’au juge chargé du contrôle des expertises un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties, préalablement à son rapport définitif, un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour faire valoir leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame, [P], [T] le solde de ses honoraires s’ils sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
LAISSONS à Madame, [P], [T] la charge provisoire des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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