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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 26 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D24P
Rang n° 26/52
ORDONNANCE
du 26 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [E] [H]
né le 30 Mai 2006 à [Localité 7] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Cathia PIGA, substituant Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— AT 57 – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 13 Janvier 2026, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [H].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [E] [H], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 22/01/2025 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [E] [H] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 29/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 12/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [H] est hospitalisé à l’UMD de [Localité 6] depuis octobre 2025 après un transfert du Centre Hospitalier de [Localité 3]. Son admission fait suite à des troubles du comportement hétéro agressifs. Le cadre légal des soins psychiatriques sans consentement est rappelé en préambule.
Il présente une déficience mentale moyenne associée à un trouble grave de la personnalité. Son impulsivité, particulièrement marquée en situation de frustration, entraîne des passages à l’acte répétés. Il manifeste également des comportements sexuels inappropriés, ainsi que des attitudes d’intimidation ou de chantage envers des personnes vulnérables. Son histoire personnelle est marquée par de fortes carences affectives et éducatives, ainsi que par des violences subies durant l’enfance. Ces difficultés ont conduit à son exclusion de l’IMPro de [Localité 5] avant son hospitalisation.
Avant son arrivée en UMD, il avait séjourné trois mois à l’USIP en raison de troubles majeurs du comportement. Peu après son transfert à [Localité 3], il a de nouveau fait preuve d’agressivité, notamment en utilisant une barre de préhension arrachée pour menacer des soignants. Depuis début 2025, plusieurs interventions des forces de l’ordre ont été nécessaires en raison de crises violentes et de dégradations, souvent commises avec des objets contondants. Son hospitalisation sous contrainte avait initialement été motivée par une tentative de strangulation sur une éducatrice, affaire faisant l’objet d’une procédure judiciaire.
Depuis son admission en UMD, son discours est pauvre et instable, pouvant changer radicalement en quelques minutes. Il formule de nombreuses demandes répétitives et immédiates, sans capacité à différer. Ses limitations intellectuelles rendent difficile tout travail réflexif sur ses comportements. Il nécessite une guidance infirmière quasi permanente et présente régulièrement des comportements inadaptés tels que taper aux portes, provoquer d’autres patients ou se laisser tomber au sol pour attirer l’attention.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [E] [H] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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