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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 13 mai 2025, n° 22/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CALIFORNIA RESORT Inscrite au RCS de [ Localité 12 ] sous le numéro c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/05074 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N22Q
DATE : 13 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 8 avril 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mai 2025,
DEMANDERESSES
S.C.I. HOTEL GOLF SUITE Inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 790 989 818, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A.R.L. CALIFORNIA RESORT Inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 483 505 509, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS sous le numéro 542 110 291 (police CODE H93494 – N° client cie : 033591942), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,es-qualité d’assureur de Monsieur [E] [L] (police n° 5631660), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BOISSONNADE Inscrite au RCS de [Localité 19] sous l enuméro 333 963 593, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 21]
Société SMABTP Inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société CLIMATER Inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 412 442 204, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance GROUPAMA DOC inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 391 851 557, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me HOULL avocat plaidant au barreau de Montauban
Société EGE Inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 399 192 863, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES Inscrite au RCS sous le numéro 784 199 135, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ETABLISSEMENTS [E] [L], RCS [Localité 12] 510 806 102 dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
FAITS ET PROCÉDURE
La société HOTEL GOLF SUITE a fait édifier sur la Commune du [Localité 13] un hôtel.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— La société EGE en qualité de maître d’œuvre d’exécution et BET en charge des lots techniques, assurée auprès des LLOYD’S ;
— La société BOISSONNADE en charge du lot n°11a « génie climatique- plomberie », assurée auprès de GROUPAMA D’OC et de la SMABTP ;
— La société DEVOS en charge du lot n°11b « eau chaude sanitaire », assurée auprès de la Compagnie AXA France.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 17 juin 2013.
La réception des ouvrages est intervenue le 15 octobre 2014 avec réserves sans lien avec les désordres, objets du présent litige.
La maintenance du système de production d’eau chaude sanitaire a été assurée, en suite de la société CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANNEE intervenue à compter de juin 2015, par la société ETABLISSEMENTS [E] [L], du 2 mars 2016 au 22 mars 2020 ; les clients se plaignant de ne pas avoir suffisamment d’eau chaude mais également d’une absence de pression.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur DO qui a dénié sa garantie.
Par acte du 30 juin 2020, la SARL CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE ont fait délivrer assignation en référé afin d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, suite à la demande de la SAS BOISSONNADE, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société de Droit étranger MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, exploitant sous l’enseigne “MITSU”.
Selon ordonnance du 25 mars 2021, les opérations d’expertise ont été notamment rendues communes et opposables à l’égard de la SARL ETABLISSEMENTS [E] [L], de la SAS CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE, puis par ordonnance du 1er juillet 2021 à l’égard de la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [E] [L].
Par acte d’huissier en date du 24 août 2022, la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT ont assigné au fond les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 86.228,65 € au titre des travaux de réparation,
300.000,00 € au titre des préjudices consécutifs et la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [M] a déposé le rapport technique de ses opérations le 3 septembre 2022.
Il a déposé son rapport financier le 27 septembre 2023.
Par conclusions d’incident du 16 octobre 2023, la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT demandent au juge de la mise en état de :
CONDAMNER in solidum l’ensemble les sociétés ALBINGIA, GROUPAMA D’OC, BOISSONNADE, SMABTP, EGE et LES SOUSCRIPTUERS DU LLOYD’S à verser aux sociétés CALIFORNIA RESORT et HOTEL GOLF SUITE à titre provisionnel la somme de 175 366 euros, CONDAMNER in solidum l’ensemble des requises aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et à verser aux sociétés CALIFORNIA RESORT et HOTEL GOLF SUITE la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS BOISSONNADE, la SAS CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés BOISSONADE et CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE, demandent au juge de la mise en état de :
SUR LES DEMANDES DE LA SMABTP ET DE LA SOCIETE BOISSONNADE
A titre principal : CONDAMNER la société GROUPAMA D’OC à porter et à payer à la SMABTP la somme de 60.771,49 H.T à titre de provision avec intérêts aux taux légal à compter du règlement.
CONDAMNER in solidum la SA CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE au paiement du solde des travaux d’un montant de 4 210,31 euros à titre de provision à l’égard de la Société BOISSONNADE conformément au protocole régularisé.
A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum EGE et son assureur, les souscripteurs de LLOYD’S de LONDRES, la société D. [L] et son assureur ALLIANZ ainsi que les sociétés SA CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE à porter et à payer à la SMABTP la somme de 60.771,49 H.T à titre de provision avec intérêts aux taux légal à compter du règlement
SUR LES DEMANDES DES SOCIETES HOTEL GOLF SUITE ET CALIFORNIA RESORT
A titre principal : JUGER que l’action de la SA CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE se heurte
à des contestations sérieuses :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse concernant les sommes demandées au titre des travaux de réparation
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse concernant les sommes demandées au titre de la perte du chiffre d’affaires
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse concernant les sommes demandées au titre du traitement préventif légionelle
JUGER que l’exécution du protocole d’accord par la SMABTP et la société BOISSONNADE a permis de mettre fin aux désordres et donc aux conséquences matérielles
A titre subsidiaire : LIMITER la demande de provision concernant les travaux de réparation à 16 046,86 euros
En tout état de cause : DEBOUTER les demanderesses et les autres parties de leurs demandes et notamment au titre de l’article 700 et dépens.
SUR LES FRAIS
CONDAMNER SARL CALIFORNIA RESORT et la SCI HOTEL GOLF SUITE à payer à la SMABTP, la Société BOISSONNADE et la SAS CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE une indemnité de 2000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Société GROUPAMA D’OC, assureur de la société BOISSONADE à la date d’ouverture de chantier, demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER les sociétés CALIFORNIA RESORT et HOTEL GOLF SUITE de leur demande provisionnelle formée à l’encontre de la compagnie Groupama d’oc.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’incident et au règlement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS EGE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S demandent au juge de la mise en état de :
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses se heurtant à la demande provisionnelle tenant la qualité à agir de la SCI HOTEL GOLF SUITE et de la SARL CALIFORNIA RESORT ;
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses se heurtant à la demande provisionnelle tenant les montants réclamés ;
Par conséquent,
DEBOUTER la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT de leur demande provisionnelle.
Si par impossible, il était fait droit à la demande :
CONDAMNER in solidum la société BOISSONNADE, la SMABTP, la Cie GROUPAMA D’OC, la Cie ALBINGIA, la société CLIMATER et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [E] [L], à relever et garantir la société EGE et son assureur de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre, et subsidiairement à hauteur de 90% ;
CONDAMNER la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT à payer à la société EGE et à son assureur la somme de 1.500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société ALBINGIA, assureur DO, demande au juge de la mise en état de :
Constater qu’il existe une contestation sérieuse quant à la qualité à agir des sociétés CALIFORNIA RESORT et HOTEL GOLF SUITE.
Constater qu’il existe une contestation sérieuse liée aux responsabilités telles que sollicitées.
Constater qu’i1 existe des contestations sérieuses quant aux montants réclamés
En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit des Juges du fond.
Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en Etat viendrait à faire droit à la demande de provision.
Dans l’hypothèse où la compagnie ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage viendrait à être condamnée,
Faire droit à ses appels en garantie à rencontre des sociétés GROUPAMA D’OC, BOISSONNADE, SMABTP, EGE et les LOYD’S INSURANCE COMPANY lesquels devront être condamnés in solidum ou à défaut solidairement à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de toutes condamnations.
Condamner les parties succombantes à lui régler 5.000 € au titre de l’article 700 et dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL ÉTABLISSEMENT [E] [L] demande au juge de la mise en état de :
STATUER comme il plaira au Juge de la mise en état quant aux prétentions formulées par les Demanderesses à l’incident, lesquelles ne sont pas dirigées à l’encontre de la SARL ÉTABLISSEMENT [E] [L].
SUBSIDIAIREMENT :
CONDAMNER en tant que de besoin la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à relever et garantir la SARL ÉTABLISSEMENTS [E] [L] de toute condamnation prononcée à son encontre en exécution du contrat d’assurance Police CODE H93494 – N° client cie : 033591942 :
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
CONDAMNER toute Partie succombante à verser à la SARL ÉTABLISSEMENTS [E] [L] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de l’incident ;
CONDAMNER encore toute Partie succombante aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [E] [L], demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,SE DECLARER incompétent tenant l’existence de contestations sérieuses,
JUGER que les garanties du contrat d’assurance souscrit auprès d’ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables du fait de l’absence de qualité de constructeur de ETABLISSEMENT [E] [L].
Par conséquent,
JUGER que la garantie décennale de la Compagnie ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable,
JUGER que la garantie relative aux dommages immatériels consécutifs n’est, par conséquent, pas mobilisable,
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,JUGER que la société ETABLISSEMENT [E] [L] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité décennale.
A titre infiniment subsidiaire,Si par extraordinaire le Juge de la Mise en Etat devait entrer en voie de condamnation, il convient de:
JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum à l’encontre de la concluante,
JUGER à tout le moins que la condamnation susceptible d’être mise à la charge de la Compagnie ALLIANZ IARD ne saurait excéder 10% du quantum des demandes.
JUGER opposable la franchise contractuelle de la Compagnie ALLIANZ IARD, y compris aux tiers en ce qui concerne les préjudices immatériels.
En tout état de cause,
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer in solidum à la société ALLIANZ IARD 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 8 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, aucun conseil n’a comparu, elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
En premier lieu, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
Demande de la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT
En l’espèce, les sociétés requérantes sollicitent la somme de 175.366 euros, représentant:
— 70 % x 86 228,65 euros au titre des travaux de réparation,
— 70% x 159 845,06 euros au titre de la perte de marge,
— 70 % x 4 449,60 euros au titre du traitement préventif légionelle.
Elles exposent les différents fondements juridiques pouvant fonder les demandes, décennal ou contractuel, et développent les désordres qui affectent tant l’installation de production d’eau chaude sanitaire que de chauffage/climatisation, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, alors même que l’installation présenterait une réelle dangerosité avec risque pour la santé et l’intégrité des clients et membres du personnel.
Elles soutiennent que la condamnation de l’assureur dommage-ouvrage et des constructeurs et assureurs est justifiée sur le fondement de la garantie décennale, l’expert ayant retenu au titre du préjudice financier, une perte de chiffre (en réalité de marge) imputable aux désordres pour un montant de 159 845,06 euros, montant auquel il ajoute le coût du traitement préventif légionelle qu’il a prescrit en début d’expertise pour un montant de 4449,60 euros, laissant les autres postes à l’appréciation du tribunal.
En premier lieu, aucune distinction n’est effectuée entre le propriétaire de l’ouvrage et son exploitant, la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT sollicitant ensemble la condamnation des défendeurs aux sommes susvisées.
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats qu’un protocole de préfinancement est intervenu en juillet 2021, la société BOISSONNADE et la SMABTP acceptant de préfinancer à hauteur de 75% les travaux de reprise, « conformément à la solution n°2 résumée par l’expert dans sa note 11 » correspondant à la variante n° 1 proposée par l’Expert judiciaire, pour un montant de 86.228, 65 € HT (coût de la maîtrise d’œuvre de 3.200 € comprise).
Les travaux ayant été réalisés par la société BOISSONNADE, les sociétés SCI HOTEL GOLF SUITE et la CALIFORNIA RESORT ne justifient pas du caractère incontestable du leur créance au titre des travaux de réparation.
Quant au préjudice de perte de marge, le rapport d’expertise est contesté quant à la méthode d’évaluation et le référentiel utilisés, outre le lien de causalité entre les désordres dénoncés et la prétendue baisse de chiffre d’affaires.
Enfin, quant au traitement préventif légionelle, aucun élément ne permet de contredire l’affirmation qu’à l’occasion des travaux entrepris par la société BOISSONNADE, les traitements nécessaires ont été effectués.
En l’état de ces contestations qui peuvent être qualifiées de sérieuses, la demande de provisions des requérantes se heurtent à des difficultés sérieuses qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher.
Demande de la SMABTP et de la société BOISSONNADE
A titre principal, la SMABTP et de la société BOISSONNADE qui ont préfinancé et réalisé les reprises des désordres, sollicitent la condamnation de la société GROUPAMA D’OC à payer à la SMABTP la somme de 60.771,49 H.T à titre de provision, ainsi que la condamnation des sociétés requérantes au paiement du solde des travaux pour 4.210,31 euros à titre de provision à l’égard de la Société BOISSONNADE conformément au protocole régularisé.
GROUPAMA D’OC, assureur de la société BOISSONNADE à la date d’ouverture du chantier, ne conteste pas devoir sa garantie décennale au titre des préjudices matériels, mais soutient que la somme sollicitée ne correspond pas au pourcentage de responsabilité imputée à la société BOISSONADE.
Si la SMABTP apparaît fondée à solliciter le paiement des travaux préfinancés, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’analyser les termes du rapport d’expertise pour déterminer les imputabilités des désordres matériels, l’expert partageant les responsabilités entre les intervenants à différents niveaux : conception et maintenance, notant une absence de maintenance du 15 octobre 2014 au 1er juin 2015 puis l’intervention de différentes sociétés.
ALLIANZ, assureur de la SARL ETABLISSEMENT [E] [L], conteste sa garantie en faisant valoir que son assuré ne peut être qualifié de constructeur, puisqu’il n’a assuré que la maintenance du système de production d’eau chaude sanitaire du 2 mars 2016 au 22 mars 2020, sa garantie décennale ne pouvant être mobilisée.
L’appréciation de cette contestation constitue une difficulté sérieuse faisant obstacle à la condamnation de la société ALLIANZ.
En l’état des incertitudes sur la charge finale des responsabilités et des contestations sérieuses soulevées, les demandes de provision formées par la SMABTP et de la société BOISSONNADE, tant à titre principal que subsidiaire, ne seront pas accueillies.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date avant la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes de provisions formulées par la SCI HOTEL GOLF SUITE et la SARL CALIFORNIA RESORT ;
REJETONS les demandes de provisions formulées par la SMABTP et de la société BOISSONNADE ;
RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant la clôture de la procédure ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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