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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. [ Localité 13 ] AUTO SERVICES |
Texte intégral
— N° RG 24/00595 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSFC
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00595 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSFC
N° de minute : 24/00590
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Jean-Marie COSTE FLORET
Me Clémentine DELMAS + dossier
Me Luc RIVRY + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
Madame [M] [S]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentés par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE, avocat plaidant
Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A.S. [Localité 13] AUTO SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 ;
— N° RG 24/00595 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSFC
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 juin et 1er juillet 2024, Monsieur [L] [P] et Madame [M] [S] ont fait assigner Monsieur [F] [D], la société par actions simplifiée [Localité 13] AUTO SERVICES et son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils ont en outre demandé que chacun conserve la charge de ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [P] et Madame [M] [S] expliquent que Monsieur [F] [D] a vendu à Monsieur [P], le 18 octobre 2022 un véhicule MINI modèle COUNTRYMAN immatriculé [Immatriculation 12], n° de série [Numéro identifiant 15] pour un montant de 14 000 euros. Ils expliquent que Monsieur [P] a cédé le véhicule le 23 décembre 2022 à Madame [S], sa compagne. Ils exposent que le véhicule est tombé en panne le 07 novembre 2023 et a été pris en charge par la société [Localité 13] AUTO SERVICES. Ils font valoir que les désordres ont perduré malgré cette intervention.
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 09 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [F] [D] a demandé au juge des référés de :
A titre principal,
— le mettre hors de cause,
— condamner Monsieur [P] et Madame [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Il expose que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’expertise sollicitée dès lors que les désordres sont d’ores et déjà établis, que leur origine est connue s’agissant d’une faute de la société par actions simplifiée [Localité 13] AUTO SERVICES, qu’il ne saurait être tenu responsable d’un désordre affectant le boîtier éthanol et que Monsieur [P] a été informé des désordres au moment de la vente.
La société par actions simplifiée [Localité 13] AUTO SERVICES et la société anonyme AXA FRANCE IARD ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [B] [H] le 20 février 2024 que l’expert amiable a constaté l’absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion, l’absence de sonde de niveau dans ce vase, une fuite d’huile moteur importante avec formation de gouttelettes en partie inférieure du moteur et prenant naissance au niveau du joint de cache culbuteur, une suspicion de fuite du liquide de refroidissement au niveau des durites supérieures, des canules d’échappement anormalement noires. L’expert amiable relève que l’intervention de la société [Localité 13] AUTO SERVICES s’est avérée inutile et qu’elle a manqué à son devoir de conseil s’agissant de la présence de la fuite d’huile et du niveau de liquide de refroidissement. Il conclut à l’engagement de la responsabilité de la société [Localité 13] AUTO SERVICES.
En outre, il indique que les problèmes de démarrage et d’allumage voyants moteur peuvent être liés à l’installation du boîtier de conversion à l’éthanol qui peut être déréglé, un diagnostic devant être réalisé par un installateur agréé.
S’agissant de la mise hors de cause sollicitée par Monsieur [D], il convient de relever que si les échanges de messages et les factures de prises en charge produits justifient de ce que Monsieur [P] a été informé de la panne survenue juste avant la vente, il n’en résulte nullement qu’il aurait été informé de désordres relatifs à l’allumage, ni à l’existence d’une fuite d’huile ou du circuit de refroidissement.
En outre, et contrairement à ce qui est allégué, l’origine des désordres n’est pas établie, l’expert n’émettant que des suppositions s’agissant notamment de l’implication du boîtier de conversion éthanol.
Dès lors, la mise hors de cause sollicitée apparaît prématurée et il n’y sera pas fait droit.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [L] [P] et Madame [M] [S] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [L] [P] et de Madame [M] [S] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [L] [P] et de Madame [M] [S] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en ce sens de Monsieur [F] [D] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [F] [D],
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [P] et par Madame [M] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 06 mars 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] [P] et de Madame [M] [S],
Rejetons la demande de Monsieur [F] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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