Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00364 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKDM
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
[N] [K], [T] [K]
C/
[Y] [H], [M] [D]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à M. et Mme [N] [K]
Préfecture
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à M. et Mme [N] [K]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 septembre 2023, Monsieur et Madame [K] ont donné à bail à Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [D] (ci-après les locataires) une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] (80), pour un loyer mensuel initial de 680 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 novembre 2024, Monsieur et Madame [K] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 1.755 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner à Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner solidairement les locataires au paiement :
— d’une indemnité l’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.851 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 3 février 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 à l’occasion de laquelle :
Monsieur et Madame [K] maintiennent l’intégralité de leurs demandes et s’opposent à la demande délai formée par les locataires. Ils précisent que les locataires ne sont pas de bonne foi et qu’ils ont besoin du logement pour héberger la soeur de Madame [K].
Monsieur [Y] [H] comparaît en personne. Il ne conteste pas la situation d’impayés mais précise avoir repris le paiement du loyer courant et verser un complément. Il précise avoir déposé une demande de logement social et vouloir rester dans le bien dans l’attente d’une attribution alors que le couple va accueillir son deuxième enfant.
Madame [M] [D] n’a pas comparu et n’a pas remis de pouvoir à Monsieur [Y] [H].
Aucu Diagnostic Social et Financier n’a été transmis avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et Monsieur [Y] [H] a été invité à justifier du dépôt d’une demande de logement social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 5 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [K] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 28 septembre 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.755 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 janvier 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
A la date de l’audience, Monsieur [Y] [H] et Madame [D] étaient redevables, après soustraction des frais de poursuite, d’une somme de 2.008,82 euros, loyer d’avril 2025 inclus
Le locataire comparant, reconnait le principe et le montant de la dette.
Monsieur [Y] [H] et Madame [D] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur et Madame [K] cette somme de 2.008,82 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
III. SUR LES DELAIS :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le couple justifie percevoir une allocation de base Paje de 193,30 euros, un allocation logement de 366 euros et une allocation d’aide au retour à l’emploi de 757,33 euros.
Le loyer représente plus de la moitié de leurs charges pour une famille composée de trois et prochainement quatre personnes.
Toutefois, Monsieur [Y] [H] et Madame [D] ont repris le paiement de leur loyer courant et se sont engagés dans le cadre d’un plan d’apurement soumis à la Caisse d’Allocations Familiales, à verser pendant trois mois la somme mensuelle de 100 euros puis 200 euros.
Cet engagement a pour le moment été respecté. Monsieur [Y] [H] a justifié du dépôt d’une demande de logement social en novembre 2024 et d’une promesse d’embauche qui n’avait néanmoins pas encore été concrétisée lors de l’audience.
Compte tenu des efforts récents des locataires, il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser les locataires à s’acquitter de leur dette dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [Y] [H] et Madame [D] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant leur expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
3
IV. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
En application de l’article 1244 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le seul défaut de paiement du loyer de caractérise pas, en l’absence de tout autre élement, une résistance abusive de la part des locataires justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Cette demande sera donc rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
à Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [D], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [N] [K] et Madame [T] [K], les locataires seront condamnés à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [N] [K] et Madame [T] [K] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2010 entre Monsieur [N] [K] et Madame [T] [K] d’une part, et Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [D] d’autre part, concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (80) sont réunies à la date du 20 janvier 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement à Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [D] à verser à Monsieur [N] [K] et Madame [T] [K] la somme de 2.008,82 (décompte arrêté au 28 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
AUTORISE Monsieur [Y] [H] et Madame [D] à se libérer de leur dette au moyen de 20 versements mensuels de 100 euros chacuns et une dernière 21ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
4
* qu’à défaut pour Monsieur [Y] [H] et Madame [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, les bailleurs puissent faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [Y] [H] et Madame [D] soient condamnés solidairement à verser aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] et Madame [T] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum à Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum à Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [D] à verser Monsieur [N] [K] et Madame [T] [K] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Code civil ·
- Hébergement
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Extensions ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Agence ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Provision
- Offre d'achat ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Curatelle ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Bien immobilier ·
- Trouble ·
- Code civil
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Offre ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ
- Incendie ·
- Échelon ·
- Expert ·
- Procès-verbal ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Frais irrépétibles ·
- Orage
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Intermédiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Jugement de divorce ·
- Acte
- Loyer ·
- Révision ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.