Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6R6 – ordonnance du 05 mars 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6R6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U] [Z] [B]
né le 24 Janvier 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS:
S.A.R.L. CTA [Localité 14]
Immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le numéro 824 614 101
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [E] [I], entrepreneur individuel
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 534 489 646
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H6R6 – ordonnance du 05 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de cession du 27 mai 2023, [M] [B] a acheté à [E] [I], entrepreneur individuel, une automobile d’occasion de la marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculée [Immatriculation 6].
Un procès-verbal de contrôle technique du 16 mai 2023 dressé par la SARL CTA NST [Localité 7] fait état de défaillances mineurs.
Le 27 octobre 2023, [M] [B] a fait réaliser un examen de contrôle technique volontaire du véhicule, qui a révélé, outre des défaillances mineurs, plusieurs défaillances majeures et une défaillance critique.
Par actes des 26 décembre 2024 et 2 janvier 2025, [M] [B] a fait assigner la SARL CTA ST EGREVE et [E] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que les responsabilités du vendeur, [E] [I], et du centre de contrôle technique, qui a fourni un contrôle technique favorable malgré les défaillances du véhicule, peuvent être engagées.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 23 janvier 2025, la SARL CTA ST EGREVE formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de [M] [B].
À l’audience du 29 janvier 2025, [E] [I] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La mesure demandée est de l’intérêt de [M] [B], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établi par un procès-verbal de contrôle technique du 27 octobre 2023 et par un rapport d’expertise amiable du 11 avril 2024 qui estime le véhicule dangereux et irréparable techniquement, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[M] [B] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors du contrôle technique du 16 mai 2023 et lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, et d’autre part, s’ils constituent des défaillances devant figurer sur un procès-verbal de contrôle technique, indiquer si un contrôle technique normalement diligent aurait dû permettre de les déceler ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [M] [B] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [M] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Extensions ·
- Débiteur
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Agence ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre d'achat ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Curatelle ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Bien immobilier ·
- Trouble ·
- Code civil
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Échelon ·
- Expert ·
- Procès-verbal ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Frais irrépétibles ·
- Orage
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Intermédiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Titre
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Juge des enfants ·
- Père ·
- Code civil ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Jugement de divorce ·
- Acte
- Loyer ·
- Révision ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Montant
- Finances ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Offre ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.