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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 nov. 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TX7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FREMARC,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [P] [W] [D] épouse [R]
née le 07 Avril 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [I] [D]
né le 05 Mai 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 3 juin 2024 à 13h50 et 16h33, la SA FREMARC a fait assigner Monsieur [J] [I] [D] et Madame [P] [W] [D] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 10 juin 2024 à 14 heures, aux fins de :
Désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :. Se rendre sur place et visiter les locaux et l’immeuble donnés à bail par Monsieur et Madame [D] à la société FREMARC sis [Adresse 5], tels que désignés notamment dans le rapport de Monsieur [X] produit en pièce numéro deux de la société FREMARC,
. Recueillir toutes pièces et éléments utiles à l’accomplissement de sa mission,
. Donner son avis sur le loyer applicable au bail commercial entre les parties au 1er mars 2022, l’expert devant dès lors, conformément aux termes de l’article 15 du bail à construction du 25 février 1992 :
* se référer à la surface des locaux utilisés pour la vente au public et à la surface de tous les autres locaux annexes,
* et retenir les prix pratiqués, pour une activité identique ou similaire à une date aussi voisine que possible de celle du 1er mars 2022, date de prise d’effet de la location,
. Adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, feront connaître leurs observations,
. Recevoir conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile les observations des parties et y répondre par écrit en les intégrant de façon synthétique dans le rapport définitif,
Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert aux frais avancés par moitié entre FREMARC d’une part et Monsieur [J] [I] [D] et Madame [P] [W] [D] d’autre part,Condamner solidairement Monsieur [J] [I] [D] et Madame [P] [W] [D] à payer à la société FREMARC la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [J] [I] [D] et Madame [P] [W] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 à 14 heures et, après six renvois, a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025, la SA FREMARC, par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, maintenant ses demandes.
En défense, Monsieur [J] [I] [D] et Madame [P] [W] [D] épouse [R], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de :
Principalement,
Se déclarer incompétent,Débouter la société FREMARC de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société FREMARC au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,Subsidiairement,
Laisser à la seule charge de la société FREMARC les frais avancés de l’expert, FREMARC ayant la qualité de demandeur,Débouter la société FREMARC de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] [D] et Madame [P] [W] [D] épouse [R] font valoir que seul le juge de la mise en état est éventuellement compétent pour instaurer une mesure d’instruction, le juge du fond étant saisi d’une demande tendant à faire juger de l’existence même du bail litigieux.
La SA FREMARC soutient que la saisine du Président du Tribunal Judiciaire a été expressément prévue par les parties elles-mêmes dès lors qu’elles ne trouvaient pas d’accord sur la désignation d’un expert chargé d’évaluer le loyer du bail commercial suivant le bail à construction, que l’instance au fond n’a absolument pas le même objet que l’instance en référé puisqu’elle a vocation à statuer sur l’existence d’un bail commercial alors que l’instance en référé a vocation à déterminer le loyer du bail commercial et que l’instance au fond a été initiée postérieurement à l’instance en référé.
Toutefois, il est constant que par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2024 à 9h50, la SA FREMARC a fait assigner Monsieur [J] [I] [D] et Madame [P] [W] [D] épouse [R] devant le tribunal judiciaire afin de constater l’existence d’un bail commercial.
Si la SA FREMARC fait valoir que l’assignation en référé a été délivrée le 26 février 2024 à 9 heures 48, soit antérieurement à l’assignation au fond, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation en référé délivrée le 26 février 2024 à 9 heures 48 concernait une audience du 10 juin 2024 à 9 heures. Or, l’audience de référé du 10 juin 2024 se tenait à 14 heures et non à 9 heures et la SA FREMARC a donc, par exploits de commissaire de justice du 3 juin 2024 à 13h50 et 16h33, fait assigner Monsieur [J] [I] [D] et Madame [P] [W] [D] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 10 juin 2024 à 14 heures. La juridiction des référés a donc été valablement saisie par les assignations délivrées le 3 juin 2024 et non par celles délivrées le 26 février 2024.
En tout état de cause, l’article 789 précité prévoit que le juge de la mise en état est compétent à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, de sorte que sa compétence est établie dès lors qu’il est désigné.
Contrairement à ce que soutient la SA FREMARC, les deux affaires, suivies au fond pour l’une et en référé pour l’autre portent sur la même cause, entre les mêmes parties.
En effet, l’affaire au fond tend à constater l’existence d’un bail commercial et l’instance en référé tend à voir désigner un expert pour fixer le montant du loyer commercial en rapport avec ce bail commercial si tant est qu’il existe.
Dès lors, l’affaire étant pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire statuant au fond et le juge de la mise en état ayant compétence exclusive pour statuer sur les mesures d’instruction, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA FREMARC supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties en la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé en raison de l’incompétence du juge des référés ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA FREMARC aux entiers dépens du référé ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 17/11/2025
À
— Maître Frédéric FAUBERT
— Maître Philippe HUGON DE VILLERS
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