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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 18 mai 2026, n° 26/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00383 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4RF
Rang n° 26/415
ORDONNANCE
du 18 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [F] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [H] [J]
né le 22 Décembre 1980 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— [Y] [J] – Tuteur (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 04 Mai 2026, émanant de M. [F] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [J].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 12 Novembre 2025 prise par M. le préfet des ALPES-MARITIMES portant admission de [H] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 Novembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, l’avis motivé en date du 04 Mai 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [J] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 18 avril 2024 au Centre Hospitalier de [Localité 1].
La mesure a été ultérieurement transformée en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État par un arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 novembre 2025. Par arrêté préfectoral du 8 janvier 2026, le transfert de l’intéressé a été ordonné vers l’Unité pour malades difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], où il a été admis le 13 janvier 2026.
La régularité formelle de la procédure est constatée au vu de l’arrêté de maintien pris par le Préfet de la Moselle le 11 mars 2026, valable pour une durée de six mois, ainsi que de la transmission régulière des pièces à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) en date du 4 mai 2026.
La dernière ordonnance statuant sur le maintien de l’hospitalisation complète ayant été rendue le 21 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, la saisine du juge de Sarreguemines, intervenue avant l’échéance du délai légal de six mois, prévu par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, est parfaitement régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, lors de l’audience de ce jour, Monsieur [H] [J] a expressément consenti à la poursuite de sa prise en charge, déclarant de manière lucide : « Je suis d’accord j’ai besoin de soins ». Son conseil, s’associant à ces déclarations, a formellement demandé au tribunal d’autoriser la poursuite du traitement sous la forme de l’hospitalisation complète.
L’adhésion verbale du patient aux soins, bien que positive pour l’alliance thérapeutique future, ne saurait occulter la gravité et l’instabilité majeure de son état clinique actuel, documentées par les pièces médicales versées aux débats.
Monsieur [H] [J] souffre d’une schizophrénie paranoïde chronique sévère apparue dès l’adolescence, caractérisée par une forte pharmacorésistance aux traitements psychotropes. Son histoire clinique est marquée par une errance psychiatrique lourde et de multiples fugues institutionnelles se traduisant par des voyages pathologiques jusqu’en Italie, sous l’influence d’un délire mystique et mégalomaniaque envahissant, exposant l’intéressé à des situations d’errance et de danger manifeste pour lui-même et pour autrui.
L’analyse des rapports de l’établissement d’accueil démontre que si le patient ne conteste pas sa pathologie, il conserve un seuil de tolérance à la frustration extrêmement bas engendrant une dangerosité comportementale persistante.
Ainsi, le 23 février 2026, Monsieur [H] [J] a commis un passage à l’acte hétéro-agressif violent à l’encontre du personnel soignant au sein de l’UMD, nécessitant la mise en œuvre immédiate d’un protocole d’isolement en chambre de soins intensifs sous contention et une réévaluation de sa thérapeutique. La critique de cet événement demeure à ce jour lente et laborieuse. Le patient maintient un repli relationnel important et un investissement massif de lectures religieuses qui continuent d’alimenter la structure délirante.
Dans son avis motivé du 4 mai 2026, le Docteur [A] confirme que la pathologie n’est pas stabilisée, que le délire persécutif reste actif et conclut de manière non équivoque que le maintien de l’hospitalisation complète au sein de la structure hautement sécurisée de l’UMD est impérativement requis pour garantir la sécurité du patient et la sûreté d’autrui.
Par conséquent, les conditions légales étant pleinement réunies et la nécessité des soins étant corroborée tant par les éléments médicaux que par les conclusions concordantes du patient et de son conseil, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [H] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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