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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 sept. 2024, n° 22/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/483
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/02832 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTM7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
[Z] [P] [X] [F] épouse [J]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [P] [X] [F] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9], de nationalité Française, domiciliée chez Madame [X] [N], [Adresse 2]
représentée par Me Samuel ZUBAROGLU, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 janvier 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l’assignation en divorce en date du 12 mars 2021,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 octobre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [S] [J],
Né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (Pyrénées -Atlantiques),
et
Madame [Z], [P], [X] [F],
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (Hauts – de – Seine),
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 11] (Essonne) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 12 mars 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [Z] [F] perdra le droit d’usage du nom "[J] " à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun aux deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs chez la mère, Madame [Z] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [J] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires :
« Une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
« Tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que Monsieur [S] [J] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine ,et milieu de semaine , un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant que devra régler Monsieur [S] [J] à Madame [Z] [F] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne;
DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement , jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [Z] [F] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er Septembre de chaque année et pour la première fois le 1er SEPTEMBRE 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
< 300 > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [D] et [H] [J] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [S] [J] à Madame [Z] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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