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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/55931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55931 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUYN
N° : 4
Assignation du :
02 et 03 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS – #B1163
DEFENDERESSES
La société GENERALI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
La CAISSE GENERALE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE
[Adresse 9]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 2 et 3 septembre 2025, par lesquels M. [W] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali France et la Caisse Générale de Sécurité sociale Martinique aux fins de voir condamner la société Generali France à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, M. [W] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La société Generali France, bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. La Caisse Générale de Sécurité sociale Martinique, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
M. [W] [C] sollicite une indemnité provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Il fait valoir que :
— il a subi un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire gauche, une fracture complexe du fémur gauche, une fracture du fémur droit, et des plaies multiples des membres intérieurs dans le cadre de son accident, alors qu’il était âgé de 23 ans,
— il est resté hospitalisé en rééducation jusqu’au 29 septembre 2017, soit pendant près de huit mois,
— l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 38% du fait d’une paralysie complète du nerf sciatique poplité externe droit, précise qu’il se déplace avec une canne, parfois un fauteuil roulant et présente une boiterie nette avec un équilibre précaire et qu’il souffre également d’un syndrome anxieux secondaire au traumatisme,
— l’expert judiciaire a également retenu un besoin d’aide par une tierce personne de 3h par jour avant consolidation jusqu’au 24 septembre 2017, puis 5h par semaine jusqu’à la consolidation le 16 mars 2020,
— A titre permanent, l’expert judiciaire a retenu un besoin d’aide par une tierce personne de 4h par semaine,
— il a perçu des provisions d’un montant total de 64 000 euros de la part de la société Generali,
— la première offre d’indemnisation de la société Generali s’élève à la somme totale de 363.908,64 euros avant imputation des provisions versées, soit un solde à percevoir de 299.908,64 euros,
— la provision lui permettra de pourvoir à ses besoins élémentaires, notamment en tierce personne, dans l’attente de la finalisation des négociations avec la compagnie d’assurance, ou bien de la décision judiciaire en cas d’échec des négociations.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que le 8 février 2017, M. [W] [C], alors âgé de 24 ans, a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il circulait à moto, casqué, dans le quartier Mahault à [Localité 7] en Martinique.
Il a en effet été percuté côté gauche par un véhicule conduit par M. [K] [J] et assuré auprès de la société GFA Caraïbes.
Il a été transporté par les services de secours aux urgences du CHU de [Localité 6].
Le certificat médical initial fait état de :
« • Un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire gauche ;
• une fracture comminutive du fémur gauche diaphysaire proximale et distale avec trois
foyers de fractures ;
• une fracture simple du fémur droit ;
• des plaies multiples des membres inférieurs peu hémorragiques ».
M. [W] [C] a été hospitalisé du 8 au 15 février 2017 pour un parage des deux plaies postérieures de cuisse, un lavage et une fermeture, et une ostéosynthèse par clou centromédullaire verrouillé du fémur droit et du fémur gauche.
Il a ensuite été admis en rééducation à l’hôpital du [Localité 5] jusqu’au 29 septembre 2017.
Ne pouvant regagner son domicile en étage sans ascenseur à sa sortie du service de rééducation,
il s’est installé chez ses parents en maison de plain-pied.
M. [W] [C] a poursuivi des soins de kinésithérapie jusqu’en mars 2020, et continue la prise d’antalgiques.
La société GFA Caraïbes, assureur du tiers responsable, n’a pas contesté son droit à indemnisation intégrale.
Une expertise amiable contradictoire en visioconférence du fait des mesures sanitaires restreignant et/ou interdisant les déplacements et du fait de la domiciliation du médecin-conseil et de l’Avocat de la victime à [Localité 8] a été organisée le 1er avril 2021 retenant les conclusions suivantes :
« DSA (Hospitalisations) : jusqu’au 29 septembre 2017
PGPA (arrêt de travail) : sans emploi au moment de l’accident ; il était dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle jusqu’à la consolidation
Déficit Fonctionnel Temporaire : (ATP = évaluation des besoins personnels)
o Total du 8 février au 29 septembre 2017 ; ATP 4H/J en permission
o 50 % du 30 septembre 2017 à la consolidation ; ATP 2H30/J jusqu’à l’acquisition de la voiture à boîte de vitesses automatique (décembre 2017) ; puis 2H/J jusqu’à la consolidation.
o ET il existait une aide à la parentalité : Difficilement quantifiable pour le Dr [P], évaluée à 6 heures/mois par le Dr [D].
Souffrances Endurées : 5/7
Préjudice Esthétique Temporaire : les désordres esthétiques étaient un peu plus importants jusqu’à la consolidation
Consolidation : 16 mars 2020
Incidence Professionnelle : oui,
Aide par [Localité 11] Personne : 1H30/J,
Frais de Logement Aménagé : doit disposer d’un logement de plain-pied ou accessible par ascenseur, d’une douche à siphon de sol avec siège mural.
Frais de Véhicule Aménagé : boîte de vitesse automatique.
Dépenses de Santé Futures : canne ; orthèse releveuse ; tabouret assis-debout
Déficit Fonctionnel Permanent : 50% globalisé
Préjudice Esthétique : 3,5/7 7
Préjudice d’Agrément : pour toutes les activités sollicitant les membres inférieurs en appui ; limitation pour les activités de loisirs nautiques
Préjudice Sexuel : gêne positionnelle
Par ordonnance de référé du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Fort-De-France désignait le Dr [E] [V], expert-judiciaire à Fort-De-France.
L’expertise judiciaire se tenait le 25 septembre 2023, et le rapport définitif était adressé aux parties le 12 décembre 2023.
Les conclusions du rapport d’expertise étaient les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
DFTT 100% du 8 février au 10 mars 2017
DFTP 75% du 11 mars au 17 avril 2017
DFTT 100% du 18 au 28 avril 2017
DFTP 75% du 29 avril au 1er mai 2017
DFTT 100% du 2 au 5 mai 2017
DFTP 75% du 6 au 8 mai 2017
DFTP 100% du 9 mai au 2 juin 2017
DFTP 75% du 3 au 5 juin 2017
DFTT 100% du 6 juin au 13 juillet 2017
DFTP 75% du 14 au 16 juillet 2017
DFTT 100% du 17 juillet au 7 septembre 2017
DFTP 75% du 8 au 24 septembre 2017
DFTT 100% du 25 au 29 septembre 2017
DFTP 50% du 30 septembre 2017 au 16 mars 2020 (date de la consolidation) 8
— Aide par tierce personne temporaire :
3h par jour pendant les périodes de permission
5h par semaine à sa sortie d’hospitalisation
— Déficit fonctionnel permanent : 38%
— Préjudice professionnel : « M. [C] est coiffeur de formation. Il ne travaillait pas au moment des faits. Dans les suites, il nous explique qu’il avait voulu reprendre son travail mais que la station debout prolongée est pénible.
Le métier de coiffeur exige des contraintes physiques, le professionnel devant tourner autour du client à la fois debout et assis.
Il n’y a pas de contre-indication à la pratique de la coiffure mais avec une pénibilité avérée. »
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 4/7
— Préjudice esthétique permanent : 4/7
— Préjudice d’agrément : « M. [C] nous dit ne plus pouvoir faire de sport en salle. Il présente effectivement des lésions au niveau du membre inférieur qui ne lui permettent pas de courir, de faire du vélo, de monter ou de descendre les escaliers. Le travail du haut du corps n’est pas contre-indiqué. »
— Préjudice sexuel : « Le handicap physique de M. [C] constitue une gêne positionnelle pour certaines activités sexuelles sans contre-indiquer la pratique. Il ne se plaint pas de trouble de libido, d’impuissance ou de frigidité. »
— Assistance par tierce personne permanente : 4 heures par semaine pour les courses, le ménage et les travaux de force
— Dépenses de santé futures : cannes anglaises à renouveler tous les 10 ans, releveur du pied à renouveler tous les 3 ans, chaussettes de contention à renouveler tous les six mois, chaise de douche à renouveler tous les 7 ans.
— Préjudice d’établissement : « Il n’y a pas d’inaptitude à mener un projet de vie autonome même si l’état physique de la victime rend ses projets plus difficiles. »
Le 21 mai 2024, la compagnie d’assurance adressait une offre d’indemnisation définitive.
En l’état des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 12 décembre 2023 et de la provision de 64.000 euros déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [W] [C] en lien avec l’accident du 8 février 2017 à hauteur de 150.000 euros.
La société Generali France sera donc condamnée à verser à M. [W] [C] une provision de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Generali France, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à M. [W] [C] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la société Generali France à verser à M. [W] [C] une provision de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société Generali France aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société Generali France à verser à M. [W] [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 8] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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