Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 23/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00508 – N° Portalis DB22-W-B7H-RISU
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [G] [V]
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Neila HADJADJ
— SELARL [1] en qualité de mandataire de [Localité 1] ME
— [2],
— Me Fabrice PERES-BORIANNE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026
N° RG 23/00508 – N° Portalis DB22-W-B7H-RISU
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Neila HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
SELARL [1] prise en la personne de Maître [W] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
[2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Cloé PROVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 5]
représentée par Monsieur [C] [Z], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [H] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [B] [S], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 23/00508 – N° Portalis DB22-W-B7H-RISU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V], née le 23 août 1988, a été embauchée par la S.A.S [3] en qualité d’employée polyvalente à compter du 12 novembre 2019, devenant, par avenant du 1er mars 2020, manager et à ce titre responsable de deux boutiques, l’une à [Localité 6] et l’autre à [Localité 7].
Le 12 janvier 2021, Mme [V] a été victime d’un accident de travail consistant en une chute « (…) sur les fesses » qui a entraîné une « contusion du poignet droit, contusion rachis lombaire ».
Le 03 février 2021, l’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 03 octobre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% pour « séquelles d’un traumatisme lombaire, non opéré, consistant en la persistance d’une gêne douloureuse fonctionnelle modérée inconstante, sans déficit neurologique. Absence de séquelles pour le traumatisme du poignet droit. ».
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et a désigné Me [A] en qualité de mandataire-liquidateur.
Suivant courrier recommandé expédié le 14 avril 2023, Mme [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement en date du 09 janvier 2024, le tribunal a, notamment :
— dit que l’accident du travail survenu le 12 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [3], représentée par Me [W] [A], de la Selarl [1], mandataire liquidateur ;
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à Mme [V] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration maximum suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— alloué à Mme [V] une provision de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— dit que la réparation des préjudices sera versée directement à Mme [V] par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [3], représenté par Me [A] ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie [4] ;
— avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [V], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] avec pour mission :
* d’examiner Mme [V], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident du travail en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
* de déterminer l’étendue des préjudices subis par Mme [V] au titre :
— des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales d’après consolidation sont prises en compte dans le DFP,
— du préjudice d’agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
— du préjudice esthétique de manière globale,
— de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
— du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Mme [V] avant la consolidation de son état,
— du déficit fonctionnel permanent, en évaluant l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant d’une part, le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident de travail et d’autre part, le taux du déficit fonctionnel global actuel de Mme [V], tous éléments confondus, état antérieur inclus,
— du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée,
— du préjudice d’établissement,
— et d’éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation ;
* de dire si son état a nécessité, avant la consolidation et dans ce cas jusqu’à quelle date, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, de préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
* de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 21 juin 2024 à 14 heures.
L’expert a déposé son rapport le 03 juin 2024.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette date, Mme [V], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— condamner la société [3] représentée par Me [A] de la Selarl [1], mandataire liquidateur, à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses divers postes de préjudices :
* souffrances endurées : 4 000,00 euros ;
* préjudice d’agrément : 2 000,00 euros ;
* préjudice esthétique : 2 000,00 euros ;
* préjudice résultant de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : 5 000,00 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 3 600,00 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 8 850,00 euros ;
* préjudice sexuel : 2 000,00 euros.
— rappeler que la réparation des préjudices lui sera versée directement par la CPAM ;
— lui accorder la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément, que l’accident de travail dont elle a été victime lui a occasionné des douleurs lombaires fluctuantes, des sensations de tiraillement et une irradiation face postérieure de la jambe droite. Elle précise devoir porter une ceinture dorsale quotidiennement ce qui caractérise son préjudice esthétique. Elle rappelle que le préjudice sexuel consistant en une gêne positionnelle peut être réparé. Elle précise qu’elle a d’abord été embauchée comme employé polyvalent puis qu’elle a été promue manager moins d’un an après sa prise de poste. Elle en déduit que ses qualités professionnelles ont été reconnues et que l’accident du travail a mis fin à ses perspectives d’évolutions professionnelles. Elle précise que ce secteur d’activité oblige à une station debout prolongée qui n’est plus possible tel que le relève l’expert dans son rapport. Elle ajoute solliciter sur la base d’une somme mensuelle de 1000 € la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, un accord sur le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ayant été trouvé avec l’assureur de la société [3].
La société [3] représentée par Me [A] de la Selarl [1], mandataire liquidateur, n’est ni présente ni représentée.
La compagnie [4], représentée par son conseil substitué, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— rappeler qu’une provision d’un montant de 2 000,00 euros a été accordée à Mme [V] et qui devra être déduite du montant total des indemnités accordées,
— limiter à la somme de 2 500,00 euros la réparation au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— limiter à la somme de 1 500,00 euros la réparation au titre de son préjudice esthétique,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— limiter à la somme de 3 074,30 euros la réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— limiter à la somme de 8 850,00 euros la réparation au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose à titre liminaire qu’il existe un accord sur le principe de l’indemnisation de certains postes de préjudice à l’exception des poste relatifs aux préjudices d’agrément, sexuel et résultant de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Elle relève qu’il n’est produit aucun élément démontrant l’existence des préjudices d’agrément et sexuel. Elle précise que s’agissant de la perte de chance de promotion professionnelle, Mme [V] ne démontre aucune possibilité certaine d’évolution professionnelle, étant déjà manager dans une « très petite entreprise » créée en 2019, de sorte que son seul supérieur est la présidente. Elle souligne que la promotion de Mme [V] comme manager ne visait qu’à former de nouveaux salariés en raison d’un turn-over important.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a déposé ses conclusions post-expertise visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée en tout ou partie par les prestations servies au Livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— dire le cas échéant que les sommes allouées à Mme [V] en réparation de ces préjudices lui seront versées directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’assureur ;
— condamner l’assureur de la société [3] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à Mme [V] au titre des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur l’étendue des préjudices indemnisables :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Tous les autres postes de préjudices, non expressément exclus par le livre IV (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables.
Ainsi, la victime peut notamment prétendre dès lors qu’elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023,n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est lié ni par la date de consolidation des blessures ni par le taux d’incapacité retenus par la caisse, qui n’opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
B/ Sur les conclusions de l’expertise :
À la suite de son accident de travail survenu le 12 janvier 2021, l’expert après examen physique de Mme [V] et analyse des différents documents conclut :
« DOLEANCES :
(…)
Elle signale des douleurs dans le bas de son dos et des douleurs para-vertébrales à droite.
Elle prend du Doliprane deux fois par jour (matin et soir).
Elle porte une ceinture régulièrement.
EXAMEN CLINIQUE :
Madame [G] [V] se déplace sans boiterie.
L’appui bipodal est à 2/3.
L’appui monopodal droit et gauche est à 1/3.
Main/sol à 30 cm.
Extension à 10°.
Rotations à 30° des deux côtés.
Les inclinaisons sont à 45°.
Madame [G] [V] a des douleurs dorsales et lombaires associées.
Il n’y a pas de sciatalgie évidente.
En revanche, Lasègue est à 70° des deux côtés.
La force musculaire des membres inférieurs est identique et à 5/5.
Pas de trouble de la sensibilité constaté.
Les réflexes sont présents.
Sur le plan sexuel, Madame [G] [V] allègue une gêne positionnelle. ».
L’expert retient :
) Préjudices temporaires avant consolidation fixée au 03 octobre 2023 :
— déficit fonctionnel temporaire :
* 25 % du 12 janvier 2021 au 11 mars 2021 soit pendant 59 jours.
* 10 % du 12 mars 2021 jusqu’à la date de consolidation le 03 octobre 2023 soit pendant 935 jours.
— assistance tierce personne :
* sur la période du DFT à 25 % : 1 heure par jour,
* sur la période du DFT à 10 % : sans aide humaine.
— souffrances endurées quantifiées à 2/7.
— préjudice esthétique quantifié à 1/7.
2) Préjudices après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : 5%,
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément : en rapport avec le fait qu’elle dise ne plus pratiquer de sport dans une salle de sport depuis le covid et pour des raisons financières,
— préjudice sexuel : allègue d’une gêne positionnelle,
— perte ou diminution de chance de promotion professionnelle : apte à reprendre un travail en évitant la station debout prolongée et le port de charge lourde au-delà de 10 kg.
C/ Sur l’indemnisation des postes de préjudice :
Sur le déficit fonctionnel :
Le déficit fonctionnel total ainsi que les déficits fonctionnels partiels dont il est fait état correspondent à une gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d’incapacité antérieure à la date de consolidation qui n’est pas envisagée par le code de la sécurité sociale. Ils peuvent en conséquence être indemnisés.
La base journalière proposée par Mme [V] est excessive et sera ramenée à 28,40 € par jour soit une indemnisation à ce titre fixée à la somme de 3 074,30 euros, se décomposant comme suit :
— déficit de 25 % du 12 janvier 2021 au 11 mars 2021, soit 59 jours x 25 % x 28,40 € = 418,90 €,
— déficit de 10 % du 12 mars 2021 jusqu’à la date de consolidation le 03 octobre 2023, soit 935 jours x 10 % x 28,40 € = 2 655,40 €.
Sur l’assistance tierce personne :
Il convient de prendre acte qu’il n’est sollicité aucune indemnisation tant dans le dispositif des conclusions de Mme [V] visées à l’audience par le greffe qu’oralement lors de l’audience du 18 décembre 2025 au titre de l’assistance tierce personne.
Sur le préjudice esthétique (avant et après consolidation) :
L’expert quantifie le préjudice esthétique globale à 1/7 en tenant compte du « port d’une ceinture ».
Mme [V] indique que c’est une ceinture dorsale apparente portée au-dessus de ses vêtements qui l’oblige à se présenter dans un état physique altéré aux yeux des tiers.
Cependant, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
Néanmoins, au regard des conclusions de l’expert, de l’âge de la victime et de la proposition de la société Compagnie [4], ce poste de préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500,00 euros.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce sur une période de 994 jours.
L’expert a quantifié ce poste à 2/7, retenant que Mme [V] a eu des douleurs lombaires qui persistent à ce jour.
Dès lors, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 €.
Sur le préjudice d’agrément :
L’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir précise qu’elle exerçait déjà avant sa maladie.
L’expert relève dans son rapport que Mme [V] « (…) se rendait dans une salle de sport. Elle ne pratique plus depuis le covid. Actuellement, c’est pour des raisons de finance qu’elle ne s’y rend plus ».
Or, Mme [V] ne démontre ni qu’elle pratiquait une activité sportive dans une salle de sport avant l’accident, ni qu’elle a été contrainte de l’arrêter du fait de l’accident.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
En l’espèce, l’expert a évalué à 5 % ce déficit fonctionnel permanent, les parties s’accordant sur une indemnisation d’un montant de 8 850,00 euros qui sera donc retenue.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
La perte de gains professionnels actuelle ou future résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (AIPP) subis par la victime sont indemnisés par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée. Ces postes n’ont donc pas à être indemnisés dans le présent jugement.
L’incidence professionnelle, dont l’expert fait état, a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Il convient de rappeler que l’incidence professionnelle est déjà indemnisée par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée.
En revanche, un préjudice distinct de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais il suppose l’existence d’une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V], initialement embauchée comme employée polyvalente, a été promue au poste de manager par avenant du 1er mars 2020.
Elle en déduit que l’accident du travail a mis fin à ses perspectives d’évolutions professionnelles sans pour autant démontrer qu’au moment de l’accident, elle avait des possibilités existantes et certaines de promotion professionnelle que l’accident aurait neutralisé, étant observé que l’expert précise qu’elle est apte à reprendre le travail mais en évitant la station debout prolongée et le port de charge lourde supérieur à 10 kg.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur le préjudice sexuel :
L’expert judiciaire relève dans son rapport que Mme [V] « allègue une gêne positionnelle ».
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir, le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté à procréer.
En l’espèce, l’absence d’élément produit par Mme [V] à l’appui de sa demande conduit à considérer que le préjudice positionnel n’est pas établi, de sorte que ce poste de préjudice sera également écarté.
D/ Sur le montant de l’indemnité totale revenant à Mme [V] :
L’indemnisation totale allouée à Mme [V] s’élève à la somme de 16 424,30 euros.
Il doit donc être alloué à Mme [V] la somme de 14 424,30 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 12 janvier 2021, déduction faite de la provision allouée aux termes du jugement du 09 janvier 2024 d’un montant de 2 000,00 euros.
E/ Sur le paiement de ces sommes
La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’obligation de faire l’avance pesant sur la caisse s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil Constitutionnel.
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire, que pour connaître d’une part de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et d’autre part du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L452-3 du même code.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt, interviennent à l’instance ou y soient attraites, telle une société d’assurance, mais les demandes afférentes à la mise en œuvre d’une garantie prévue par un contrat d’assurance relèvent, de manière exclusive, de la compétence de la juridiction de droit commun, même lorsque ce dernier a pour objet de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable.
En l’espèce, si la caisse a sollicité la mise en cause de la compagnie [4], elle ne peut, en application de ces principes, formuler aucune demande de condamnation à son égard.
En conséquence, la présente décision sera uniquement rendue opposable et commune à la compagnie [5] et [6].
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines disposera contre l’employeur, la société [3], représentée par Maître [W] [A], de la Selarl [1], mandataire liquidateur, d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris au titre des frais d’expertise.
F/ Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la société [3], représentée par Maître [W] [A], de la Selarl [1], mandataire liquidateur, succombant à l’instance, aux entiers dépens.
G/ Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la société [3], représentée par Maître [W] [A], de la Selarl [1], mandataire liquidateur, à payer à Mme [V] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme de 2 000 € allouée par jugement du 9 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [V] à la somme de 16 424,30 euros, soit :
— 3 074,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 3 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 8 850,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute Mme [G] [V] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice sexuel ;
Prend acte qu’il n’est formulé aucune demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne ;
Alloue à Mme [G] [V] la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT VINGT-QUATRE EUROS et TRENTE CENTIMES (14 424,30 euros), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 2 000,00 euros par jugement du 09 janvier 2024 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [3], représentée par Maître [W] [A], de la Selarl [1], mandataire liquidateur y compris au titre des frais d’expertise ;
Déclare le jugement commun et opposable à la compagnie [4] ;
Condamne la société [3], représentée par Maître [W] [A], de la Selarl [1], mandataire liquidateur, à payer à Mme [G] [V] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la société [3], représentée par Maître [W] [A], de la Selarl [1], mandataire liquidateur, aux dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trading ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Marches ·
- Débiteur ·
- Automobile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Tentative
- Bretagne ·
- Patrimoine ·
- Unité de compte ·
- Conseil ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Support
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Rapport d'expertise ·
- Exonérations ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Bilatéral ·
- Recours ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Adresses
- Maroc ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- École ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Biens ·
- Comptable ·
- Saisie conservatoire
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Chose jugée ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Tierce personne ·
- Martinique ·
- Indemnisation ·
- Déficit
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Chirurgie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Médecin
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.