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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S GROUPE GPS c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 21/01176 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4EH
89E
MINUTE N° 25/
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S GROUPE GPS
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 21/01176 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4EH
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S GROUPE GPS
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S GROUPE GPS
160 Avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [P] était l’employé de la SAS GROUPE GPS en qualité de directeur financier lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 juillet 2020, accompagnée d’un certificat médical initial en date du jour-même du Docteur [D] faisant mention d’un « syndrome anxieux aigu suite à rupture brutale du contrat de travail ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [K] [P] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis favorable le 23 mars 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 25 mars 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SAS GROUPE GPS de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de la SAS GROUPE GPS, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 1er septembre 2021, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 juillet 2020.
Dès lors, la SAS GROUPE GPS a, par requête de son conseil reçue le 16 septembre 2021, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la SAS GROUPE GPS de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence d’information de l’employeur par la caisse ainsi que l’absence d’avis du médecin du travail et ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie en renvoyant le dossier à l’audience du 17 octobre 2024.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 30 avril 2024 et notifié aux parties par les soins du greffe. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 17 octobre 2024, puis renvoyé successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 20 février 2025.
Lors de cette audience, la SAS GROUPE GPS, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, d’annuler l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie et de désigner avant dire droit un nouveau CRRMP,
— à titre subsidiaire, de juger que la pathologie de Monsieur [K] [P] n’est pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle et que la décision de la CPAM du 25 mars 2021 lui est inopposable,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Elle expose à titre principal, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-17-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que l’avis du CRRMP d’Occitanie est insuffisamment motivé ne faisant qu’énumérer les données prises en considération sans contenir d’explications sur les éléments susceptibles de caractériser ce lien direct et essentiel, contrairement aux recommandations du guide pour les CRRMP. A titre subsidiaire, elle rappelle que le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP et précise que si le salarié a mis en avant une première alerte constituée par des difficultés évoquées en 2016, soit le recrutement d’un autre salarié aux fonctions de directeur administratif et financier, il n’a pas précisé qu’il avait bénéficié d’une augmentation de salaire et que cette nouvelle recrue a quitté la société en 2017, que le ressenti du salarié lors de la proposition de rupture conventionnelle ne saurait tenir lieu de preuve de l’existence de ce lien de causalité, alors qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit le 6 juillet 2020, mais seulement le 22 juillet, soit cinq jours après l’envoi de sa lettre de rétractation.
N° RG 21/01176 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V4EH
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter la SAS GROUPE GPS de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [P] et sollicite donc que cette prise en charge soit déclarée opposable à la SAS GROUPE GPS.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de nullité de l’avis du CRRMP d’Occitanie pour défaut de motivation
Il ressort des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a confirmé la prise en charge de la pathologie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels en retenant dans son avis du 30 avril 2024 que « compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir un syndrome anxieux. En l’absence d’éléments supplémentaires apportés au dossier, nous confirmons l’avis favorable du dernier CRRMP qui retient l’existence de contraintes psycho organisationnelles ».
Si la motivation de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être qualifiée de succincte, elle n’en existe pas moins, le comité rappelant en amont les considérations de fait qui constituent le support de son avis. En outre, la loi ne prévoit pas de sanction au défaut de motivation de cet avis, qui ne lie pas la juridiction.
Dès lors, la SAS GROUPE GPS sera déboutée de sa demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie en date du 30 avril 2024.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la CPAM, subrogée dans les droits de Monsieur [K] [P], de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’elle invoque entre la pathologie et le travail de ce dernier.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable le 23 mars 2021, considérant que « les conditions de travail ont exposé ce salarié à un risque psycho social et qu’il n’est mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ».
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 30 avril 2024 un avis favorable, considérant que l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, permettent de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [K] [P] avait déclaré qu’à son retour de congés le 6 juillet 2020 son employeur l’avait convoqué pour lui signifier son départ immédiat de l’entreprise soit pour faute avec mise à pied immédiate soit pour rupture conventionnelle avec départ immédiat car sa remplaçante était déjà en poste et son ordinateur de travail lui avait déjà été retiré. Il précise avoir « signé la rupture conventionnelle à défaut d’autres choix et devant l’humiliation subie », avant de se rétracter. Il mentionne des signalements de pression constante et de tension avec la direction en 2015 et 2017 relatés auprès de la médecine du travail, la nomination d’un remplaçant en 2016, Monsieur [U] [F], qui a finalement quitté la société et en janvier 2018 sa confirmation dans son poste de directeur financier, mais sous la direction de l’ancienne chef comptable qui était auparavant sous son autorité.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne ne jamais avoir eu connaissance d’une surcharge de travail, et que le salarié n’a jamais parlé d’anxiété, qu’il avait accepté de signer une rupture conventionnelle le 6 juillet 2020 avant de se rétracter.
En effet, une rupture conventionnelle est effectivement signée par Monsieur [K] [P] le 6 juillet 2020. Puis, par courrier en date du 17 juillet 2020, Monsieur [K] [P] informe son employeur de son refus d’accepter cette rupture conventionnelle, mentionnant le choix laissé lors de l’entretien du 6 juillet 2020 entre cette solution ou une rupture pour faute avec mise à pied immédiate, et le retrait de son ordinateur de travail précisant « vous m’avez contraint à remettre les outils de signature électronique, à donner les mots de passe, obligé à prendre des congés jusqu’au 14 août, supprimé l’accès aux outils de travail et même raccompagné dans l’heure jusqu’à la porte des bureaux afin d’être certain de mon départ », indiquant « je suis dévasté psychologiquement et physiquement. On ne sort jamais indemne de la violence d’un tel acte ». L’employeur répond dans un courrier du 31 juillet 2020 que les circonstances de la rupture décrites sont très éloignées de la réalité des faits, mentionnant que son travail n’est pas exempt de toute critique, ce qui l’avait amené « à réfléchir ensemble à la meilleure solution possible pour mettre un terme au contrat de travail nous liant, d’où la rupture conventionnelle conclue ».
Si Madame [H] [Y], DRH, indique dans son procès-verbal de contact téléphonique que Monsieur [U] [F] (nommé en mars 2016 en qualité de directeur administratif et financier) n’avait pas les mêmes missions que Monsieur [K] [P] et que ce dernier n’avait jamais émis de problème quant à cette nomination, Monsieur [U] [F] indique quant à lui que pour Monsieur [K] [P] « c’était difficile pour lui de se voir substituer. C’était pénible à vivre surtout que nous étions dans le même bureau et en présence des équipes ». Il précise qu'« il y avait clairement l’intention que je sorte [K] [P] » et que « M. [Y] avait l’intention de réorganiser et de le faire sortir et moi je ne voulais pas car il faisait du bon boulot ». Si la DRH indique que les répartitions entre ces deux postes étaient claires, Monsieur [K] [P] demandait par courriel du 22 avril 2016 pour la réunion des délégués du personnels « une fiche de poste afin de connaître exactement la répartition des travaux, missions et tâches entre [U] [F] et moi-même », précisant avoir « déjà fait cette demande à [H], qui attend la validation de BA… ».
Concernant la rupture conventionnelle signée le 6 juillet 2020, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [P] revenait de congé et l’employeur ne produit aux débats aucun élément mentionnant que cette possibilité avait été évoquée avant. En outre, Madame [H] [Y], DRH, en réponse à la question de savoir si le salarié avait fait l’objet d’avertissements, indiquait dans son procès-verbal de contact téléphonique qu’il n’y a pas eu d’écrit mais des « points projet » et que des rappels avaient été faits de façon orale. Elle relate ensuite deux difficultés avec Monsieur [K] [P], lorsque le directeur a découvert que ce dernier avait « lâché le projet et la formation du personnel » vers fin septembre, octobre 2018 et en juillet 2019 lorsque des camions ont été bloqués à la frontière Biélorusse et qu’il n’a pas fait le virement attendu engendrant des frais de douanes à hauteur de 65 000 euros et des longues négociations avec le fournisseur, soit des faits datant d’au moins un an avant cet entretien du 6 juillet 2020. Ainsi, eu égard à la soudaineté de cette décision au retour de congé, sans information préalable, alors que Monsieur [K] [P] avait un passif disciplinaire vierge et que les manquements invoqués par l’employeur remontaient à plus d’une année, le lien direct avec la pathologie présentée par Monsieur [K] [P] d’un syndrome anxieux aigu est caractérisé.
Si l’employeur met en avant le délai entre l’entretien du 6 juillet et la date du certificat médical initial du 22 juillet, il y a lieu de relever qu’aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [K] [P] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date justifiant l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. Au surplus, aucun état antérieur n’est rapporté par les CRRMP, le premier avis mentionnant au contraire l’absence d’antécédent médical psychiatrique antérieur, ayant pris en compte l’avis sapiteur du 22 octobre 2020 du Docteur [O]. Ainsi, au vu de ces éléments, l’existence d’un lien essentiel entre la pathologie déclarée de Monsieur [K] [P] et son activité professionnelle, est également suffisamment établie.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 25 mars 2021, confirmée suite à l’avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 1er septembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [K] [P], est opposable à la SAS GROUPE GPS.
Sur les demandes accessoires
La SAS GROUPE GPS succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie en date du 30 avril 2024 présentée par la SAS GROUPE GPS,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 22 juillet 2020 (syndrome anxieux aigu suite à rupture brutale du contrat de travail) et le travail de Monsieur [K] [P], employé de la SAS GROUPE GPS,
En conséquence,
DECLARE opposable à la SAS GROUPE GPS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 25 mars 2021, confirmée le 1er septembre 2021 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [K] [P],
CONDAMNE la SAS GROUPE GPS aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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