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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 mai 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IPVG – ordonnance du 27 mai 2026
Minute N°
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IPVG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. LES PINTERVILLAISES
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 922 590 724, dont le siège social est sis 34 route nationale – 27400 HEUDEBOUVILLE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. METAL PRO INDUSTRIE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 952 399 194, dont le siège social est sis 16 Rue du Poste – 76520 GOUY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
PRÉSIDENT : François BERNARD, assisté de [K] [L], auditrice de justice
GREFFIER : Maryline VIGNON, assistée de Marion HUTTEN, greffière stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 22 avril 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
— signée par Monsieur François BERNARD, vice-président, et Madame Maryline VIGNON, greffière placée
**************
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IPVG – ordonnance du 27 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 10 mai 2024, la SCI LES PINTERVILLAISES a acquis auprès de la SC LES ÉGLANTIERS des locaux industriels situés à HEUDEBOUVILLE (27400), 8 route d’Ingremare moyennant la somme de 315 000 euros. Il est stipulé que les locaux font l’objet d’un bail commercial consenti pour une durée de 9 années à la SARL MÉTALLERIE [P] INDUSTRIES SERVICES, selon contrat ayant pris effet le 01er octobre 2018.
Par jugement du Tribunal de commerce d’EVREUX du 04 septembre 2025, la SARL MÉTALLERIE [P] INDUSTRIES SERVICES a été placée en liquidation judiciaire et Maître [H] [J] de la SCP MANDATEAM a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 19 septembre 2025, Maître [H] [J], es-qualité de liquidateur, a notifié à la SCI LES PINTERVILLAISES la résiliation du bail consenti à la SARL MÉTALLERIE [P] INDUSTRIES SERVICES.
Se plaignant d’une occupation sans droit ni titre de la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE, gérée par Monsieur [R] [P], la SCI LES PINTERVILLAISES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2026, mis en demeure cette dernière d’avoir à quitter les lieux sous 8 jours.
Par courrier du 19 mars 2026, la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE, par l’intermédiaire de son conseil, s’est engagée à quitter les lieux au plus tard le 15 juin 2026.
C’est dans ces conditions que la SCI LES PINTERVILLAISES a fait assigner la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’occupation des locaux sis à HEUDEBOUVILLE (27400), 8 route d’Ingremare, sans droit ni titre, par la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE, de sa personne, des biens et de tous occupants de son chef, et dire qu’il pourra y être procédé avec l’appui de la force publique si nécessaire,
— fixer une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du 16 jour qui suivra la signification de l’ordonnance, afin d’assurer l’efficacité de la décision,
— juger que les frais éventuels de transport et de séquestre seront supportés par le locataire,
— condamner la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que l’occupation des lieux par la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE constitue une atteinte à son droit de propriété caractérisant un trouble manifestement illicite, et entraînant de ce fait un préjudice financier.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 avril 2026, la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE demande au Président de ce tribunal, de :
— lui accorder un délai jusqu’au 15 juin 2026, au plus tard, pour quitter les locaux situés à HEUDEBOUVILLE (27400), 8 route d’Ingremare,
— fixer l’astreinte qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président, par jour de retard, à compter du 16 juin 2026,
— condamner la SCI LES PINTERVILLAISES au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’au regard de sa bonne foi et de l’état des locaux, sa demande de délai pour quitter les lieux apparaît justifiée.
À l’audience du 22 avril 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur l’occupation des lieux sans droit ni titre et l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’ qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
L’article 544 du code civil dispose quant à lui que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’application combinée de ces deux articles que l’occupation sans droit ni titre constitue par nature un trouble manifestement illicite par atteinte au droit de propriété, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par une mesure d’expulsion, celle-ci étant seule de nature à assurer la remise des lieux en état et de rétablir le propriétaire dans toute l’étendue de ses droits.
En l’espèce, la SCI LES PINTERVILLAISES justifie être propriétaire de locaux industriels situés à HEUDEBOUVILLE (27400), 8 route d’Ingremare, et qu’à la date de leur acquisition, ces locaux faisaient l’objet d’un bail commercial consenti à la SARL MÉTALLERIE [P] INDUSTRIES SERVICES depuis le 01er octobre 2018.
Il ressort des éléments du dossier que ce bail a pris fin le 19 septembre 2025 suite à la résiliation notifiée à la SCI LES PINTERVILLAISES, par Maître [H] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MÉTALLERIE [P] INDUSTRIES SERVICES.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, une partie du matériel industriel de cette dernière a été rachetée par la SAS METAL PRO INDUSTRIE , société ayant la même activité , et il est constant que la SAS METAL PRO INDUSTRIE a proposé à la société bailleresse de conserver le matériel dans les locaux industriels et de régulariser un nouveau bail.
Toutefois, il est avéré que les négociations entreprises par les deux sociétés n’ont pas abouti et il n’est pas contesté que, depuis cette date, la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE, représentée par Monsieur [R] [P], fils des gérants de la SARL MÉTALLERIE [P] INDUSTRIES SERVICES occupe sans droit ni titre les lieux situés à HEUDEBOUVILLE (27400), 8 route d’Ingremare appartenant à la SCI LES PINTERVILLAISES.
Par ailleurs, la SCI LES PINTERVILLAISES justifie avoir adressé à la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2026.
En conséquence, l’occupation sans droit ni titre de la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE caractérise de toute évidence un trouble manifestement illicite. L’expulsion de cette dernière sera donc ordonnée, et ce sous astreinte.
En revanche, la demande tendant à voir imputer à la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE les frais éventuels de transport et de séquestre n’appelle pas que le Juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. ». Aux termes de l’article L412-4 du même code, ces délais ne peuvent avoir une durée inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, au regard de l’activité professionnelle de la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE, spécialisée dans la serrurerie, métallerie, couverture industrielle, qui nécessite l’entreposage d’équipements lourds et volumineux, un délai pour libérer les lieux apparaît nécessaire.
En outre, il ressort des photographies annexées au courrier du 19 mars 2026 que les locaux n’apparaissent pas en état d’être loués immédiatement, et que des travaux devront être réalisés ; de sorte que la SCI LES PINTERVILLAISES ne souffrira d’aucune perte financière pendant les délais accordés.
En conséquence, la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE sera autorisée à libérer les lieux au plus tard le 15 juin 2026, date à laquelle l’astreinte commencera à courir, pour une durée maximale de trois mois.
Sur les frais du procès
La SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et sera condamnée à verser à la SCI LES PINTERVILLAISES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE 1'occupation sans droit ni titre par la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE des locaux situés à HEUDEBOUVILLE (27400), 8 route d’Ingremare appartenant à la SCI LES PINTERVILLAISES, qui constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNE à la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE de rendre libre de toute occupation de son chef les locaux situés à HEUDEBOUVILLE (27400), 8 route d’Ingremare, et de procéder à l’enlèvement de tous les matériaux, installations et équipements lui appartenant et ce au plus tard le 15 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le dit délai, il pourra, en tant que de besoin, être procédé à l’expulsion de la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
ASSORTIT cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2026, et ce sur une période de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE à payer à la SCI LES PINTERVILLAISES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS MÉTAL PRO INDUSTRIE aux dépens de l’instance.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le juge
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