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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 mai 2026, n° 26/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00358 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4O6
Rang n° 26/368
ORDONNANCE
du 04 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [V] [O]
né le 07 Juin 1989 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 29 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [O].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [V] [O], l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 23/04/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [V] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 29/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [O] est actuellement hospitalisé sans consentement au CHS [Localité 1] depuis le 23 avril 2026, à la suite d’une tentative de suicide par électrocution. Son parcours psychiatrique révèle un antécédent d’épisode psychotique bref survenu en novembre 2025 à [Localité 3], caractérisé par des hallucinations persistantes. Par ailleurs, son historique est marqué par une observance thérapeutique défaillante, ce qui a compliqué les prises en charge antérieures et contribué à la récidive des crises.
Sur le plan clinique, malgré son hospitalisation et la mise en place d’un traitement pharmacologique, Monsieur [O] présente toujours des symptômes hypochondriaques à caractère délirant, notamment une fixation sur un dysfonctionnement intestinal imaginaire. Son état s’accompagne de comportements d’auto-mise en danger, rendant nécessaire une surveillance accrue. Une anosognosie partielle limite sa conscience de la maladie, tandis qu’un affect émoussé et un jugement altéré sont observés. Bien qu’il exprime verbalement le souhait de retourner à son domicile, sa résistance passive aux soins persiste, posant un défi pour l’équipe soignante.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [V] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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