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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 6 mai 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00381 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 26/00381 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OCSB
Minute n°
N° BDF : 000325019304
Gestionnaire : [B] [I]
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 06 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[1] [2]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE [Localité 4] – [Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
CANAL +
sis [Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
SIP [Localité 1]
sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
[K] TRANSPORTS
sis [Adresse 10]
[Localité 3]
non représentée
[3],
sis chez [Localité 8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non représentée
CAISSE FEDERALE DE [4]
sis chez [5] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 11]
[Localité 10]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [6]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non représentée
[7] SA
sis [Adresse 13]
[Localité 12]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez [8]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non représentée
[9]
sis chez [10]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 14]
non représentée
[11],
sis [Adresse 16]
[Localité 15]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, susceptible d’être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe, signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2025, M. [F] [M] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 septembre 2025 et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 18 novembre 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [F] [M] en l’absence d’élément factuel permettant une évolution favorable de sa situation et l’absence d’actif réalisable, a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La S.A. [12] sous le nom [13], à qui la décision a été notifiée le 21 novembre 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 décembre 2025 refusant de prendre en compte l’augmentation de la pension alimentaire de 1 040 €, montant qui représente plus de 40 % des allocations chômage de M. [M], sans justificatif probant (jugement). Ainsi la capacité de 351 € qui en résultera permettra l’élaboration de mesures classiques sur la durée restante de 66 mois ;
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 mars 2026, les règles de procédure leur étant rappelées.
[13] n’a ni comparu ni usé de la faculté offerte à l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
M. [F] [M] a comparu. Il indique qu’il n’avait pas compris qu’il lui fallait justifier des montants en respectant du contradictoire. Il développe néanmoins à l’audience l’évolution de sa situation financière.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ».
L’article 12 de ce code précise que le juge, « Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 de ce code précise que « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. »
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à [13] le 21 novembre 2025.
[13] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 12 décembre 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une contestation contre les mesures imposées alors que la commission de surendettement ne s’est pas prononcée en ce sens mais bien d’une contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le recours ainsi requalifié est donc recevable.
2. SUR LA CADUCITÉ DE LA CONTESTATION
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article R.713-4 du code de la consommation, « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
En l’espèce les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 4 mars 2026 et l’avertissement susvisé leur a été rappelé.
La société anonyme [13] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle ; qu’elle n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du code de la consommation.
M. [F] [M] n’a pas requis de jugement sur le fond.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
5. SUR LES DÉPENS
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DÉCLARE caduque la contestation formée par la S.A. [12] ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Laurent DUCHEMIN
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