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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 mai 2026, n° 26/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01378 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XUA
ORDONNANCE DU 11 Mai 2026
A l’audience publique du 11 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [R] [K], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [R] [K]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [O]
né le 18 Octobre 1995
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [R] [K],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Constantin POULOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [J] [O] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [C] [O] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [R] [K] prononcée le 30 avril 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [R] [K] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [R] [K] reçue au greffe le 06 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 07 mai 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 11 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Constantin POULOT, avocat au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé sur l’admission qu’il a été admis en urgence à la demande d’un tiers et il n’est pas caractérisé d’urgence, le certificat médical d’admission en urgence date et indique que cela fait trois mois qu’il ne va pas très bien dans ce contexte l’urgence n’y est pas.
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation se passe bien mais il y a pas mal d’ennui car il n’y a pas grand-chose à faire. Habituellement, il joue aux jeux de société. C’est sa troisième hospitalisation à PERRENS. Sa mère est venue lui apporter deux jeux de société. Il n’a pas son propre téléphone mais il peut téléphoner. Le traitement a été diminué. Ils passent leur temps à lui demander pourquoi il est hospitalisé et alors que c’est à eux de le dire. Ils ne font pas grand-chose pour qu’il aille mieux. Son traitement ne lui fait pas du bien. Il est très tendu. Au début, il était en opposition et ils lui faisaient prendre son traitement par les fesses, après il a arrêté de se battre. Il ne voit pas où est le problème. Il n’a pas de problème avec les insultes. Les insultes servent à communiquer des choses, ils n’entendent rien ces gens. Il est en colère par rapport à tout ça et il vaut mieux qu’il ne parle pas trop.
Au fond, il est demandé la main levée de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [R] [K] en raison d’une décompensation psychotique de son trouble psychiatrique chronique marquée par une rupture avec l’état antérieur, des solliloquies, des déambulations et des isolements au domicile rapportés par ses proches. Le patient présentait également une tension interne importante se manifestant par des menaces hétéro-agressives, des insultes et des épisodes d’agitation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Le certificat médical initial du 30 avril relève que les troubles présentent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et rendent impossible son consentement. En conséquence, le certificat médical est suffisamment motivé notamment sur l’urgence. Ainsi, la procédure est régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un déni total de ses troubles, le patient ne critiquant pas les raisons ayant conduit à son hospitalisation et restant ambivalent quant à la poursuite de l’hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [O],
M. [J] [O]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [R] [K],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01378 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XUA
M. [C] [O]
Ordonnance en date du 11 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [R] [K],
signature
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