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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 22 mai 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JMH (CR)/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
Assisté de Camille RIVAS, Auditrice de Justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 Décembre 1958, modifié par l’article 3 de la loi organique n°70-462 du 17 Juillet 1970,
assistés de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 22/05/2025
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4PT ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [U] [Z] épouse [L],
M. [W] [L]
Grosses : 2
Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copie : 1
Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [U] [Z] épouse [L],
née le 12 Février 1987 à THIERS (63300)
3 Rue Saint Jean
63310 RANDAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-9074 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND),
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [W] [L],
né le 20 Juillet 1982 à VICHY (03200)
19 Route des Lavandières
63310 BEAUMONT LES RANDAN
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [Z] et [W] [L] se sont mariés le 08 septembre 2012 à BEAUMONT-LES-RANDAN (63), sans contrat de mariage préalable.
Par acte authentique reçu le 08 septembre 2021 par Maître [G], les époux ont modifié leur régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens.
De leur union sont nés deux enfants :
— [R] [L], née le 17 décembre 2006 à THIERS (63), enfant majeur ;
— [I] [L], né le 24 avril 2011 à VICHY (03), enfant mineur ;
Par requête conjointe du 11 février 2025, placée le 12 février 2025, Madame [U] [Z] et Monsieur [W] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 mars 2025. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
La vérification du respect par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant en application de l’article 388-1 du code civil a été effectuée, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte.
Sur la demande en divorce
En application des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 11 février 2025 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par conséquent et dès lors que les conditions légales sont remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application de l’article 233 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
Conformément aux dispositions de l’article 260 du code civil, le mariage est dissous :
1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
L’article 262 du code civil énonce que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour dire que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 14 juillet 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint
En application de l’article 234 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [U] [Z] épouse [L] et Monsieur [W] [L] s’accordent pour que l’épouse perde l’usage du nom de son époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire, il y a lieu de constater que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucun règlement conventionnel n’est intervenu. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en s’adressant au notaire de leur choix si nécessaire et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il doit être rappelé que le demandeur à une prestation compensatoire n’a pas à démontrer son état de besoin mais uniquement l’existence d’une disparité entre les conditions de vie respectives des époux après le divorce.
La disparité est évaluée au regard des situations des époux au moment du divorce.
Les aides familiales destinées à couvrir les besoins des enfants n’entrent pas dans l’appréciation des ressources du parents qui les perçoit.
Il est toutefois rappelé que si la prestation compensatoire permet de compenser la disparité actuelle ou future, en capital et revenus, créée par le divorce entre les nouvelles conditions matérielles de vie respectives des époux, il ne s’agit pas de niveler leurs patrimoines ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi de séparation de biens.
En l’espèce, Madame [U] [Z] épouse [L] et Monsieur [W] [L] n’entendent pas solliciter le versement d’une prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
Toutefois, en application de l’article 373 du code civil, est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
En outre, selon l’article 373-2-1 du même code, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En l’espèce, il résulte de l’acte de naissance de leur enfant mineur, [I] [L], que celui-ci a été reconnu par ses deux parents avant sa naissance.
Les parents s’accordent pour dire que l’autorité parentale continuera à s’exercer conjointement à son égard.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il résulte de l’article 373-2 du code civil que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 du même code précise que le juge peut prendre des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents, l’article 373-2-1 alinéa 2 du même code disposant que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Conformément à l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la résidence de leur enfant mineur, [I] [L], soit fixée de manière alternative à leur domicile, prioritairement à l’amiable et à défaut d’accord, comme suit :
— hors périodes de vacances scolaires : d’une semaine sur l’autre du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père ;
— durant les vacances scolaires : s’agissant des vacances d’hiver, de printemps et de Toussaint, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père ; s’agissant des vacances de fin d’année avec alternance, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires pour la mère et première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père ; en ce qui concerne les vacances d’été, premier et troisième quarts les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires pour la mère et deuxième et quatrième quarts les années impaires et premier et troisième quarts les années paires pour le père.
Il appartiendra au parent qui débutera sa période de résidence ou d’accueil d’aller chercher l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de leurs enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
En application, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
L’article 373-2-5 du code civil énonce que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
***
En l’espèce, les parents s’accordent pour dire qu’aucune pension alimentaire ne sera mise à la charge de Madame [U] [Z] épouse [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant majeure, [R] [L] qui a entendu fixer sa résidence au domicile de son père.
La mère prendra en charge par moitié certains frais tels que les frais d’internat.
Quant aux frais exceptionnels (tels que des dépenses liées à des circonstances inhabituelles ou imprévues de type voyage scolaire, permis de conduire, frais en matière d’optique, d’hospitalisation ou tous autres frais médicaux non intégralement remboursés par la caisse de sécurité sociale et la mutuelle), ils seront partagés par moitié entre les parents, après discussion et accord préalables. Le remboursement du parent ayant exposé la dépense devra intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative afférente.
***
S’agissant de leur enfant mineur, [I] [L], les parents s’entendent pour dire que chaque parent assumera les frais courants liés à l’accueil de l’enfant à son domicile (nourriture, hygiène etc).
Les autres frais courants (frais de scolarité, cantine etc) seront quant à eux partagés par moitié par les parents.
Les frais exceptionnels (tels que des dépenses liées à des circonstances inhabituelles ou imprévues de type voyage scolaire, permis de conduire, frais en matière d’optique, d’hospitalisation ou tous autres frais médicaux non intégralement remboursés par la caisse de sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents, après discussion et accord préalables. Le remboursement du parent ayant exposé la dépense devra intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative afférente.
Ces accords seront entérinés en ce qu’ils préservent les intérêts respectifs des parties et sont conformes à la loi.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 12 février 2025 ;
Vu l’acceptation, par les époux, du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en conséquence le divorce de Madame [U] [Z] et de Monsieur [F] [L] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— L’acte de mariage célébré le 08 septembre 2012 à BEAUMONT-LES-RANDAN (63) ;
— L’acte de naissance de l’épouse, née le 12 février 1987 à THIERS (63) ;
— L’acte de naissance de l’époux, né le 20 juillet 1982 à VICHY (03) ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 14 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [U] [Z] épouse [L] et Monsieur [W] [L] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant, [I] [L], né le 24 avril 2011 à Vichy
FIXE la résidence de l’enfant, [I] [L], en alternance au domicile de chacun des parents, prioritairement à l’amiable et à défaut d’accord, comme suit :
▸ hors périodes de vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère ; du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père ;
▸ pendant les vacances scolaires : s’agissant des vacances d’hiver, de printemps et de Toussaint, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père ; s’agissant des vacances de fin d’année, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires pour la mère et première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père ; en ce qui concerne les vacances d’été, premier et troisième quarts les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires pour la mère et deuxième et quatrième quarts les années impaires et premier et troisième quarts les années paires pour le père ;
DIT que le parent qui débutera sa période de résidence ou d’accueil sera tenu d’aller chercher l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant mineur [I] en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
DIT que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
°°°
CONSTATE que le l’aînée des enfants est majeure et a entendu fixer sa résidence au domicile du père ;
CONSTATE l’absence de fixation d’une pension alimentaire à la charge de la mère au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [L] ;
DIT que Madame [U] [Z] épouse [L] prendra en charge par moitié certains frais concernant [R] [L] tels que les frais d’internat et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que le remboursement des dépenses dites exceptionnelles concernant [R] (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), interviendra selon les mêmes modalités mais sera toutefois conditionné à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence, et les y condamne en tant que besoin ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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