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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01819 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWKC
AFFAIRE : Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [L], [L]
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 MARS 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [L]
né le 06 Décembre 1993 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [V] [L]
née le 06 Décembre 1993 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 décembre 2020, l’EPIC ACTIS (le bailleur) a donné à bail à M. [Z] [L] et Mme [V] [J] (les locataires) un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 13 octobre 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut d’assurance et de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [L] et Mme [V] [J] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [Z] [L] et Mme [V] [J] à payer :
— la somme de 3 424,32 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 03 octobre 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [Z] [L] et Mme [V] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires ne se sont pas rendus à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 06 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2025 à la somme de 480,71 euros.
A la même audience, Mme [V] [J] régulièrement citée à personne et M. [Z] [L] qui n’a pas été cité à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 13 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 14 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [Z] [L] et Mme [V] [J] le 22 janvier 2025 pour la somme de 1 921,49 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 02 janvier 2024.
Ce même commandement comprend une mise en demeure de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 7.g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation ne fait plus état de la demande de résiliation pour défaut d’assurance du logement.
Il a été justifié d’une assurance en cours de validité dans le mois du commandement.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 22 mars 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 0,00 euros. La dette de loyer n’existe plus et il ne reste que des frais de poursuite. Il ne sera pas fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par M. [Z] [L] et Mme [V] [J] à compter de la résiliation du bail en date du 22 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [Z] [L] et Mme [V] [J]. Il est néanmoins injustifié d’avoir adressé deux commandements le même jour, à savoir un pour les loyers et l’autre pour justifier d’une assurance.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 22 mars 2025,
FIXONS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
AUTORISONS l’EPIC ACTIS à procéder à l’expulsion de M. [Z] [L] et Mme [V] [J] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4] [Localité 1],
CONDAMNONS, à titre provisionnel, solidairement M. [Z] [L] et Mme [V] [J] à payer à l’EPIC ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [L] et Mme [V] [J] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût d’un seul commandement de payer en date du 22 janvier 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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