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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/06726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06726 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVH2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[G] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 2024 à effet au 2 mai 2024, la S.A LOGIS METROPOLE a donné à bail à M. [G] [U] un logement situé [Adresse 3] [Localité 4]), moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 386,34 euros, outre une provision sur charges de 104,33 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la S.A LOGIS METROPOLE a fait signifier à M. [G] [U] un commandement de payer la somme principale de 1.552,77 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la S.A LOGIS METROPOLE a fait assigner M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de:
Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre elle et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties, Ordonner en conséquence, son expulsion du logement qu’il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique, Condamner le locataire à lui payer : La somme de 2.502,00 euros incluant le loyer du mois de mai 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 483,91 euros, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la S.A LOGIS METROPOLE comparaît représentée par son conseil.
La S.A LOGIS METROPOLE s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 3.906,59 euros.
Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [G] [U].
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [G] [U] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [G] [U], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A LOGIS METROPOLE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A LOGIS METROPOLE justifie avoir notifié au préfet du Nord le 10 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 avril 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [G] [U] le 18 février 2025, pour la somme en principal de 1.552,77 euros.
Toutefois, le bail et le commandement de payer susmentionnés prévoient un délai de deux mois, soit une durée supérieure à celle prévue par l’article 24 précédemment cité dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, c’est-à-dire à la date de signature du bail comme à celle de délivrance du commandement de payer.
En application du principe de sécurité juridique, il convient d’appliquer le délai de deux mois contractuellement prévu par les parties plus favorable au locataire,.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [G] [U] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 18 avril 2025, 24h00.
L’expulsion de M. [G] [U] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A LOGIS METROPOLE fait ressortir une dette d’un montant de 3.906,59 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
M. [G] [U], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [G] [U] à payer à la S.A LOGIS METROPOLE la somme de 3.656,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et des sommes portées au débit du compte intitulées ‘récup. Réparations locatives’ non justifiées.
M. [G] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 483,91 euros, conformément à la demande, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A LOGIS METROPOLE de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A LOGIS METROPOLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A LOGIS METROPOLE recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 avril 2024 entre la S.A LOGIS METROPOLE et M. [G] [U] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], sont acquises à la date du 18 avril 2025, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la S.A LOGIS METROPOLE la somme de 3.656,84 euros, créance arrêtée au 13 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la S.A LOGIS METROPOLE une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 483,91 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A LOGIS METROPOLE ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la S.A LOGIS METROPOLE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [G] [U] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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