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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 20/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03618 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01827 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XV5D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [G] (Audiencier)
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [15] (ci-après la SAS [15]) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue duquel les inspecteurs du recouvrement de l’ [Adresse 20] ( ci-après l’URSSAF PACA) lui ont adressé une lettre d’ observations datée du 05 juillet 2019 comportant vingt chefs de redressement pour un montant global de cotisations et contributions sociales de 54 625 euros.
A l’issue de la période contradictoire, l’URSSAF [18] a adressé à la SAS [15] deux mises en demeure :
— une mise en demeure n°65200874 du 08 janvier 2020 concernant son établissement principal de [Localité 13], pour un montant total de 53 597 euros, soit 48 969 euros en cotisations et 4 628 euros au titre des majorations de retard ;
— une mise en demeure n°0065200702 du 08 janvier 2020 concernant son établissement secondaire de [Localité 8], d’un montant total de 1 296 euros, soit 1 171 euros en cotisations et 125 euros au titre des majorations de retard.
Par deux courriers distincts en date du 06 mars 2020, la société cotisante a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre respectivement du chef de redressement n°8 concernant son établissement secondaire de [Localité 8] et des chefs de redressement n° 1, 4, 5, 6 et 7 concernant son établissement principal de [Localité 13].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 février 2021, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence gardé de ladite commission suite à sa réclamation au titre du chef de redressement n°8 concernant son établissement secondaire de Cavaillon.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 20/01827.
Par requête expédiée le même jour, la société cotisante a par ailleurs saisi le présent tribunal du litige afférent aux chefs de redressement n° 1, 4, 5, 6 et 7 concernant son établissement principal de Mollégès, la commission de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation de ces chefs de redressement.
Ce second recours a été enrôlé sous le numéro RG 20/01828.
Après une phase de mise en état, ces deux affaires ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [15] demande au tribunal de :
— Annuler les deux mises en demeure du 08 janvier 2020 ;
— Infirmer les décisions implicites de rejet rendues ensuite des recours formés auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur le 06 mars 2020 ;
— Infirmer les décisions expresses de rejet du 03 décembre 2020 de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
— Condamner l'[Adresse 22] aux entiers dépens de l’instance.
L'[21], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— Débouter la SAS [15] de ses demandes et prétentions ;
— Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ;
— Confirmer le bien-fondé des chefs de redressements n°1, 5, 6, 7 tant dans leur principe que dans leur montant ;
— Confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°4 dans son principe et constater que le montant a été ramené à la somme de 476 euros ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 novembre 2020 notifiée le 03 décembre 2020 ;
— Dire et juger que l’URSSAF [18] disposait d’une créance d’un montant de 53 597 euros (dont 48 969 euros en cotisations et 4 628 euros en majorations de retard) conformément à la mise en demeure n°65200874 en date du 08 janvier 2020 ;
— Dire et juger que la somme de 53 324 euros réglée la SAS [15] restera acquise à l’URSSAF [18] ;
— Valider l’intégralité du redressement dans son principe et son montant ;
— Condamner la SAS [15] à verser à l’URSSAF [18] la somme de 273 euros en majorations de retard au titre de la mise en demeure n°65200874 en date du 08 janvier 2020 ;
A titre reconventionnel,
— Dire et juger que la somme de 53 324 euros réglée par la société SAS [15] restera acquise à l’URSSAF [18]
— Condamner la société [17] à payer à l’URSSAF [18] la somme de 564,00 euros, soit 439 euros en cotisations et 125 euros en majorations de retard, montant restant dû après versement au titre de la mise en demeure n°65200702 du 08 janvier 2020 ;
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de la société SAS [15].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire , il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la jonction
Les dossiers enregistrés sous les numéros RG 20/ 01827 et RG 20/01828 se rapportent à la même lettre d’observations.
Il apparaît en conséquence d’une bonne administration de la justice, suivant les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’en ordonner la jonction, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 20/01827.
Sur la régularité des mises en demeures
Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ».
La société cotisante invoque au visa des dispositions précitées la nullité des deux mises en demeure en date du 08 janvier 2020 dont elle a été destinataire au motif que celles-ci ne mentionnent pas son courrier du 14 octobre 2019 adressé à l’URSSAF [18] en réponse à la lettre d’observations du 05 juillet 2019.
Il ne ressort pas de la lettre de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doive mentionner l’intégralité des correspondances échangées entre les parties pendant la phase contradictoire mais seulement « le cas échéant » « le dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle » qui permet au cotisant de comprendre les chefs de redressement retenus à son encontre et donc de se défendre utilement à l’encontre de l’organisme.
Les mises en demeures querellées ne sauraient dès lors encourir la nullité au motif qu’elles ne font pas état du courrier adressé par la cotisante à la caisse en réponse à la lettre d’observations.
Le moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de déclarer régulières les deux mises en demeures en date du 08 janvier 2020 dès lors que celles-ci font mention, dans le respect des dispositions précitées, du courrier en date du 29 novembre 2019 clôturant la phase contradictoire.
Sur le chef de redressement n°1 : Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service)
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il est admis qu’un avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, à titre gratuit ou à prix modique, permettant au travailleur de réaliser l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
L’économie ainsi réalisée constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations et contributions sociales.
L’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 applicable à la cause apporte les précisions suivantes concernant l’évaluation de cet avantage en nature :
« Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l’employeur fournit le logement, l’estimation de l’avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l’employeur, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d’après la valeur réelle pour les avantages accessoires.
Lorsque par exception la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation n’est pas évaluée, l’estimation de l’avantage en nature doit être calculée d’après la valeur locative réelle du logement et d’après la valeur réelle des avantages accessoires.
Lorsque ni la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l’estimation de l’avantage en nature doit être calculée forfaitairement.
L’évaluation forfaitaire, qui intègre la prise en compte des avantages accessoires, s’effectue dans les conditions suivantes pour le mois sur la base du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
— rémunérations inférieures à 0,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : à compter du 1er janvier 2003 : 35 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 18 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 41 et 22 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 47 et 26 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 53 et 29 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 60 et 32 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 0,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,6 fois ce plafond :
À compter du 1er janvier 2003 : 40 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 21 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 47 et 27 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 54 et 33 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 61 et 39 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 70 et 45 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 0,6 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,7 fois ce plafond :
À compter du 1er janvier 2003 : 43 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 23 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 51 et 32 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 60 et 41 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 70 et 50 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 80 et 60 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 0,7 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 0,9 fois ce plafond :
À compter du 1er janvier 2003 : 47 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 25 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 58 et 38 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 69 et 50 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 80 et 62 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 90 et 75 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 0,9 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,1 fois ce plafond :
À compter du 1er janvier 2003 : 84 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 83 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 90 et 86 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 97 et 89 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 103 et 92 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 110 et 95 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 1,1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,3 fois ce plafond :
À compter du 1er janvier 2003 : 93 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 86 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 102 et 93 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 111 et 100 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 120 et 107 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 130 et 115 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 1,3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et inférieures à 1,5 fois ce plafond :
À compter du 1er janvier 2003 : 94 Euros, lorsque le logement comporte une pièce principale et 93 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 110 et 109 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 122 et 117 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 136 et 126 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 150 et 140 Euros ;
— rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale : à compter du 1er janvier 2003 :
102 Euros lorsque le logement comporte une pièce principale et 100 Euros par pièce dans les autres cas ; à compter du 1er janvier 2004 : respectivement 119 et 115 Euros ; à compter du 1er janvier 2005 : respectivement 136 et 130 Euros ; à compter du 1er janvier 2006 : respectivement 153 et 144 Euros ; à compter du 1er janvier 2007 : respectivement 170 et 160 Euros.
L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro le plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets quel que soit le nombre des jours ouvrables y contenus ».
En l’espèce, il a été constaté lors des opérations de contrôle que la société cotisante met à la disposition d’un salarié, Monsieur [N] [Y], un logement de fonction à titre gratuit, déclaré comme un avantage en nature pour la somme de 3 480 euros par an.
Estimant ce montant sous-évalué, l’agent du recouvrement a procédé à une nouvelle évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement en tenant compte de la rémunération du salarié et du nombre de pièces principale du logement, conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002.
La différence constatée entre la valeur évaluée par l’agent du recouvrement et celle déclarée par la société cotisante a donné lieu à régularisation.
La SAS [15] conteste le montant du redressement opéré à son encontre au motif que son évaluation est juste, faisant valoir qu’elle avait tenu compte d’une évaluation de l’avantage en nature logement d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation. La SAS [15] expose en outre que l’URSSAF [18] a pour les besoins de la cause modifié son argumentaire pendant la phase contradictoire pour justifier le redressement contesté, en faisant référence pour la première fois à une évaluation forfaitaire de l’avantage en nature.
Il convient tout d’abord d’objecter à la société cotisante qu’elle n’a pas indiqué lors des opérations de contrôle à l’inspecteur du recouvrement dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire avoir procédé à une évaluation de l’avantage en nature logement sur la base de la valeur locative servant de base à la taxe d’habitation.
Par ailleurs, il ne peut être fait reproche à l’URSSAF [18], comme le soutient la société cotisante, d’avoir à l’occasion des échanges contradictoires par pure commodité intellectuelle et donc sans que cela ne soit réellement justifié, fait application d’une évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement.
En effet, c’est à bon droit que l’URSSAF [18] a écarté le principe d’une évaluation sur la base de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, la société cotisante ne justifiant pas des avantages accessoires pris en charge, et qu’elle a fait application d’une évaluation forfaitaire laquelle intègre la prise en compte d’avantages accessoires.
Le redressement, bien fondé, sera donc confirmé sur ce point pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n°4 : Réduction générale des cotisations : Absence – proratisation
La SAS [15] fait valoir que l’inspecteur du recouvrement a omis de prendre en compte les heures supplémentaires réalisées par un salarié, Monsieur [E], de janvier à juin 2017 dans le calcul de la réduction générale des cotisations patronales.
Elle produit au soutien de son argumentaire l’ensemble des bulletins de paie du salarié concerné ainsi qu’un fichier de calcul.
Compte tenu des éléments communiqués, la société cotisante sollicite une réintégration dans l’assiette des cotisations sociales, concernant Monsieur [E], à hauteur de la somme de 48 euros au lieu de 587 euros, comme initialement calculé par l’URSSAF [18].
Il convient de donner acte à l’URSSAF [18] de ce qu’elle reconnait, aux termes de ses écritures, le bien-fondé des arguments de la cotisante et consent à ce que ce chef de redressement soit ramené à la somme de 476 euros.
Sur le chef de redressement n°5 : Avantage en nature voyage
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail y compris les avantages en nature et à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels.
En revanche, les frais qualifiés autrefois de « frais d’entreprise » sont exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ces frais d’entreprise, qui ont notamment été définis par une circulaire DSS/SDFSS/SB/nº 2003/07 du 7 janvier 2003, applicable à l’espèce, correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.Ladite circulaire pose trois critères cumulatifs permettant de qualifier les dépenses engagées comme des frais d’entreprise :
— avoir un caractère exceptionnel,
— être engagés dans l’intérêt de l’entreprise,
— constituer des frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
La circulaire ajoute que pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société cotisante a organisé un séminaire à [Localité 11] sur deux jours, du samedi 3 au dimanche 4 février 2018 et a relevé à la lecture du programme du séjour, qu’à l’exception de la matinée du samedi consacrée à une réunion, le reste du séjour était entièrement consacré à des activités de loisirs.
L’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des dépenses de ce voyage dans l’assiette des cotisations à hauteur de 75% des sommes facturées dont il est résulté un redressement pour une somme de 10 605 euros.
Au soutien de sa contestation, la SAS [15] expose que la finalité professionnelle du séminaire est incontestable dans la mesure où l’intégralité de celui-ci a été orienté vers la possibilité d’échanges et de conseils avec ses clients et que les activités proposées dans le cadre de ce séminaire avaient un lien avec son activité, ce qui confirmeraient que les frais ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise. La société cotisante se prévaut également d’une décision rendue par une commission de recours amiable, se rapportant au même chef de redressement et ayant fait droit à la contestation d’une société appartenant au groupe dont elle fait partie.
Il est à noter que si la société cotisante justifie de l’organisation de ce séminaire par des considérations d’ordre commercial en lien avec l’intérêt de l’entreprise, elle ne verse toutefois pas aux débats de liste de participants, ni même de compte-rendu faisant le bilan des échanges qu’elle affirme avoir eu avec sa clientèle ni même ne produit d’éléments concrets pouvant attester d’éventuelles retombées commerciales consécutives à un tel séminaire.
Il y a lieu également d’être circonspect quant à l’argument tiré d’une analogie alléguée avec une décision de commission de recours amiable que verse aux débats la cotisante. Outre le fait que cette décision n’a pas l’autorité d’une décision de justice, il y a lieu de relever qu’il est difficile pour le tribunal d’en apprécier la portée, puisqu’il ne dispose pas des éléments du dossier lui permettant de s’assurer d’une similitude entre les cas d’espèce en cause.
En l’absence d’élément probant pour justifier de la dérogation sollicitée par l’employeur, il convient donc de confirmer ce chef de redressement dans son principe comme son montant.
Sur le chef de redressement n°6 : comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations
En application des dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, tous les avantages servis à l’occasion du travail, y compris sous forme de cadeaux, bons d’achat et/ou chèques cadeaux, entrent dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Toutefois, une instruction ministérielle du 17 avril 1985 a introduit une tolérance aux termes de laquelle, ne sont pas soumis à cotisations de sécurité sociale les avantages attribués par le comité d’entreprise (désormais [10]) et destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sport ou de loisirs) des salariés et de leurs familles. Les prestations entrant dans le champ des activités sociales et culturelles dévolues au comité d’entreprise sont visées par cette tolérance.
La lettre circulaire [5] n°1986-17 du 14 février 1986 détermine les structures concernées par ce dispositif, à savoir :
— les comités d’entreprise ainsi que toutes les structures analogues s’adressant à des salariés dont les rémunérations donnent lieu au versement de cotisations sociales calculées, en tout ou partie, suivant les règles définies pour le régime général (Comités de gestion des œuvres sociales,…),
— les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés,
— les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés, mais dépourvues de comité d’entreprise suite à signature d’un procès-verbal de carence.
L’article L. 2323-83 alinéa 1 du code du travail dispose que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé en examinant la comptabilité de la société cotisante que cette dernière a pris en charge une facture d’un montant de 7500 euros portant le libellé « croisière mireio » et la mention « CE OMAG SAP ». L’inspecteur du recouvrement a déduit de ces éléments que la facture a été établie à l’attention du comité d’entreprise.
Sur la base de ces constatations, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une réintégration du montant ainsi acquitté par l’employeur dans l’assiette des cotisations et a opéré une régularisation à hauteur de 3 477 euros.
La SAS [15] conteste ledit redressement au motif que la dépense litigieuse se rapporte à l’organisation d’une soirée de fin d’année, destinée à renforcer la cohésion entre les salariés et qu’elle relève, en raison de son caractère professionnel, de la catégorie des frais d’entreprise exonérés de cotisations et contributions sociales. La société cotisante soutient en outre que la facture, visée par le redressement, a été libellée par erreur à l’ordre du comité d’entreprise.
Il est constant que l’organisation d’un événement à vocation récréative, comme une soirée, relève du champ de compétence du comité d’entreprise.
Or, dès lors que la société cotisante bénéficie d’un comité d’entreprise, la tolérance administrative résultant des textes précédemment citée ne trouve pas à s’appliquer et la prise en charge d’une soirée festive organisée à l’attention des salariés par l’employeur, en lieu et place de son comité d’entreprise, constitue une rémunération devant être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour la valeur réellement acquittée.
L’employeur ne saurait faire échec au redressement effectué à son encontre en soutenant que les dépenses engagées s’inscrivent dans la catégorie des frais d’entreprises alors qu’il ne produit pas la facture litigieuse, empêchant ainsi d’identifier son destinataire, ni même un programme de travail, attestant du caractère professionnel de l’événement étant relevé au surplus que la possibilité offerte aux conjoints de participer à l’événement invite à douter de la visée professionnelle de la soirée.
Il convient donc de rejeter la contestation de la SAS [15] et de confirmer le redressement dans son principe et dans son montant.
Sur le chef de redressement n°7 : frais professionnels non justifiés – principes généraux
Tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 de cet arrêté prévoit que : « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
L’article 4 de l’arrêté du 20 septembre 2002 dispose, en outre, que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise, concernant l’indemnité forfaitaire kilométrique, que : « Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux…) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail. Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d’horaires ou de l’inexistence des transports en commun. Cette déduction est autorisée lorsque l’éloignement de la résidence du salarié et l’utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
L’employeur doit apporter des justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé par le salarié ; à la distance séparant le domicile du lieu de travail; à la puissance fiscale du véhicule et au nombre de trajets effectués chaque mois. Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que la société cotisante a alloué à Monsieur [K] et à Monsieur [W], cadres dirigeants, des remboursements de frais kilométriques pour les trajets effectués entre leur domicile et leur lieu de travail.
Il a été procédé à la réintégration de ces défraiements au motif qu’ils ne constituaient pas des frais professionnels et étaient donc soumis à cotisations.
S’agissant des indemnités kilométriques allouées à Monsieur [W] conformément à leur objet, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société cotisante prenait également en charge les frais de carburant afférents aux déplacements et a procédé à la réintégration des frais de carburant dans l’assiette des cotisations.
S’agissant des indemnités kilométriques allouées à Monsieur [W], la SAS [15] fait valoir que la mention « [Localité 13] » portée sur les notes de frais concerne aussi bien des déplacements entre le domicile de Monsieur [W] et le siège social de la société que des visites chez des clients proches de [Localité 13]. Elle soutient par conséquent que 80% des frais kilométriques relatifs à la mention « [Localité 13] » sont de nature professionnelle.
Concernant les indemnités kilométriques bénéficiant à Monsieur [K], l’employeur expose que ce dernier est, outre son salarié, président de la société mère [23], dont le siège social est à [Localité 6]. Il soutient, que dès lors que Monsieur [K] a son lieu de travail habituel à [Localité 6], les indemnités kilométriques qui lui sont octroyées pour se rendre à [Localité 13] constituent des frais professionnels n’entrant pas dans l’assiette des cotisations.
Tout d’abord, il y a lieu relever que c’est à bon droit que l’URSSAF [18] a soumis à cotisations sociales les frais de carburant remboursés à Monsieur [W], en sus du paiement d’indemnités kilométriques, dans la mesure où les indemnités kilométriques incluent déjà l’indemnisation des dépenses de carburant.
C’est également à raison que l’URSSAF [18] a procédé à une régularisation au titre des indemnités kilométriques versées à Monsieur [W]. Il est en effet constaté que la requérante sur laquelle pèse la charge de la preuve ne produit pas un état détaillé des déplacements effectués par l’intéressé, validé par sa signature, comportant la date, l’heure de départ, l’heure de retour, le lieu de départ, le lieu d’arrivée, le motif du déplacement, le montant des frais engagés, le nombre de CV du véhicule et le nombre de kilomètres parcourus.
De même, il convient de confirmer le bien-fondé de la régularisation concernant les indemnités kilométriques dont a bénéficié Monsieur [K], peu important que ce dernier soit président de la société mère dans la mesure où les frais remboursés par la société [14] doivent être justifiés au regard de frais engagés pour son compte et dans son intérêt.
Ce chef de redressement sera donc maintenu.
Sur le chef de redressement n°8 : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : (hors journalistes et VRP)
Par application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l’indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l’exécution ou la rupture du contrat de travail. Les indemnités transactionnelles entrent donc par principe dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il ressort de la lettre d’observations que Monsieur [F] [L] a fait l’objet d’une mesure de licenciement dans le courant de l’année 2017. Le mois suivant ce licenciement, la société cotisante et son salarié ont convenu d’un accord transactionnel prévoyant le versement à l’intéressé d’une indemnité transactionnelle correspondant à un mois de salaire, soit 1829, 19 euros. Ladite indemnité a été versée à Monsieur [F] [L] en franchise de cotisations sociales. Considérant qu’aucun élément ne permettait d’attester de l’existence d’un litige entre les parties, l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration de l’indemnité dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’employeur fait valoir au soutien de sa contestation que l’existence d’un litige se déduit des termes mêmes de la transaction laquelle indique que « Monsieur [L] envisage de saisir la juridiction prud’homale » ainsi que d’une attestation établie par un collègue de Monsieur [L] rapportant que ce dernier lui aurait indiqué « … ne pas comprendre les motifs de son licenciement ».
Il appartient au tribunal, d’examiner la rédaction du protocole d’accord produit aux débats afin de déterminer la nature de l’indemnité globale et forfaitaire versée afin d’en définir le régime social, sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties.
Or, s’il ressort du protocole d’accord que le versement d’une somme de 1829, 19 € a pour objet « la réparation du préjudice subi » par le salarié, ledit protocole ne précise toutefois pas la nature du ou des préjudices que le versementd’une telle somme indemnise. Une telle imprécision conforte l’appréciation de l’URSSAF [18] quant à la nature salariale de l’indemnité versée.
Il y a lieu d’observer par ailleurs que le préambule de l’accord transactionnel mentionne sans plus de précision une « discussion » entre les parties ayant abouti à la formalisation de la transaction, et ne présente pas de manière explicite les prétentions initiales du salarié. Aucune pièce utile, pas même la lettre de licenciement, n’est du reste versée aux débats permettant d’attester de l’existence d’un litige entre les parties.
En l’absence d’éléments permettant de caractériser un litige entre les parties et de la teneur de la transaction, c’est à raison que l’URSSAF [18] a soumis à cotisations sociales l’indemnité transactionnelle litigieuse.
Ce chef de redressement sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS [16] succombe en ses prétentions au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en revanche de condamner la SAS [15] à payer à l’URSSAF [18] la somme de 1 500 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours formés par la société [15] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 20/01827 et 20/01828 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 20/01827 ;
DECLARE les recours de la société [15] recevables mais mal fondés ;
DEBOUTE la société [15] de ses demandes visant à obtenir l’annulation des deux mises en demeures en date du 08 janvier 2020, référencées sous les numéros 65200702 et 65200874, et des chefs de redressements critiqués ;
VALIDE les chefs de redressement n° 1,5,6,7 et 8, dans leur principe et dans leur montant, visés dans la lettre d’observations en date du 05 juillet 2019 de l’URSSAF [18] ;
VALIDE le chef de redressement n°4, ramené à la somme de 476 euros ;
DIT que la somme de 53 324 euros réglée par la société [15] au titre de la mise en demeure n°65200874 en date du 08 janvier 2020 est acquise à l’URSSAF [18] en déduction des sommes dues ;
CONDAMNE la société [15] à payer à l’URSSAF [18] la somme de 273 euros en majoration de retard au titre de la mise en demeure n°65200874 en date du 08 janvier 2020 ;
CONDAMNE la société [15] à payer à l’URSSAF [18] la somme restante de 564 euros au titre de la mise en demeure n°65200702 en date du 08 janvier 2020 ;
CONDAMNE la société [15] à payer à l’URSSAF [18] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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