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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3FY
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
12 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal a, notamment :
constaté que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 19 août 2021 entre la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 1] et Monsieur [N] [J] ont été acquis le 15 septembre 2024 ;
ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [J] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
rappelé que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
rejeté la demande d’astreinte de la société par actions simplifiée CDC HABITAT SAINTE [Adresse 5] ;
condamné à titre provisionnel Monsieur [N] [J] à payer à la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 1] la somme de 2.791,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés au 15 septembre 2024 ;
condamné à titre provisionnel Monsieur [N] [J] à payer à la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 15 septembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [N] [J] le 12 juin 2025.
Par requête déposée au greffe le 3 février 2026, Monsieur [N] [J] a sollicité un sursis à expulsion de trois ans en exposant vouloir rester dans les lieux afin d’accueillir son enfant dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement. Il indique qu’il a perdu son emploi et a déposé un dossier de surendettement. Il expose enfin avoir demandé un plan d’apurement à la bailleresse afin de bénéficier des aides aux logement qui permettraient d’apurer une partie de la dette locative.
Les parties ont été convoquées à l’audience, par les soins du greffe, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Lors des débats à l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [N] [J] a maintenu ses demandes.
En défense, CDC HABITAT [Localité 1], se référant à ses écritures du 11 mars 2026, s’oppose à l’octroi de délais. Elle soutient que l’ancien locataire n’est pas de bonne foi en ce qu’il n’a pas tenu ses engagements d’apurement de sa dette ce qui exclut toute possibilité de rappel des aides au logement. La bailleresse expose par ailleurs que Monsieur [N] [J] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.
Selon courrier du 12 janvier 2026, Monsieur le Préfet de la Moselle a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2026 au commissaire de justice mandaté en vue d’obtenir l’exécution de l’ordonnance susvisée.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et des articles L412-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables de trois mois à trois ans aux occupants des locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de
santé, la qualité de sinistré pour faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] ne justifie pas avoir accompli de démarches en vue de son relogement.
Il est établi que loyers et indemnités d’occupation ne sont pas payés.
Il y a par ailleurs lieu de relever que depuis le 15 septembre 2024, date de la résiliation du bail, Monsieur [N] [J] a disposé de plus d’un an pour trouver une solution de relogement.
Surtout, l’ordonnance du 22 mai 2025 lui ayant été signifié le 12 juin 2025, Monsieur [N] [J] a, de fait, d’ores et déjà bénéficié d’un délai de plus de onze mois au jour du présent jugement aux fins de libérer le logement.
Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter la demande de délais à mesure d’expulsion formée par Monsieur [N] [J].
Il y a lieu de condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Au regard de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de CDC HABITAT [Localité 1] au titre de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion formée par Monsieur [N] [J] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
ORDONNE la transmission à Monsieur le Préfet de la Moselle de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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