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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 9 déc. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSWL
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 2025/0312
ORDONNANCE
DU 09 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [N] [S]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
comparant
Mme [X] [D]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration introductive d’instance enregistrée au greffe le 22 juillet 2025, M. [N] [S] et Mme [X] [D] ont fait citer la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la suspension pendant deux ans du paiement des mensualités dues au titre de trois emprunts contractés auprès de cette société.
La Banque Populaire n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les consorts [I] ont soutenu leur demande.
Elle s’oppose par courrier aux délais demandés, au motif que les loyers encaissés par les requérants pour la location d’un immeuble financé par l’un des prêts sont d’un montant suffisant pour couvrir les échéances de remboursement.
Les requérants exposent :
qu’ils ont connu des difficultés financières du fait de la naissance de jumeaux en décembre 2024 ainsi qu’en raison d’une escroquerie dont ils ont été victimes ;- que l’un des emprunts qu’ils ont contractés était en effet destiné à financer l’acquisition d’un véhicule qui ne leur a jamais été livré ;
— qu’ils ont trouvé une assurance moins chère pour leur prêt immobilier, dont les échéances vont en conséquence diminuer ;
— que M. [S] a perdu son emploi et ne bénéficie actuellement que d’un contrat à durée déterminée ;
— qu’ils vont récupérer l’immeuble dont ils sont propriétaires et s’y installer, ce qui réduira leurs charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En l’espèce, les demandeurs justifient de leurs revenus, et de leurs charges mensuelles.
Ces revenus, d’un montant total de 4 664,59 euros, excèdent clairement leurs charges, s’élevant à 4 335,18 euros.
Les extraits bancaires produits par les demandeurs démontrent néanmoins leurs difficultés financières, puisque la Banque Populaire leur facture régulièrement des frais de rejet et des commissions d’intervention qui compromettent la gestion de leur budget.
Si la naissance de jumeaux en décembre 2024 ne peut pas être considérée comme un événement imprévu, le licenciement de M. [S], qui ne bénéficie plus actuellement que d’un contrat à durée déterminée, a précarisé sa situation.
Les demandeurs ont manifestement fait de mauvais choix en donnant en location l’immeuble dont ils sont propriétaires, pour un loyer mensuel de 885 euros, tout en s’installant, en novembre 2024, dans une maison dont le loyer s’élève à 1 500 euros par mois.
Ils font toutefois preuve de bonne volonté pour remédier à leur situation difficile puisqu’ils travaillent tous les deux, ont entrepris des démarches pour réintégrer l’immeuble qui leur appartient, et ont trouvé une assurance moins chère réduisant le montant des échéances de remboursement de l’emprunt immobilier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de délais pour une période limitée à huit mois.
La demande peu claire de M. [S] tendant à un « arrêt définitif » de l’emprunt contracté pour acquérir un véhicule automobile ne peut en revanche pas être accueillie dans le cadre de la présente procédure tendant à l’octroi de délais de paiement.
Il appartient en effet aux demandeurs d’agir à l’encontre de leur vendeur et le cas échéant de la Banque Populaire, s’ils estiment que sa responsabilité peut être retenue, dans le cadre d’une procédure distincte.
La décision étant rendue dans le seul intérêt des demandeurs, les dépens de la procédure seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
SUSPEND les obligations de remboursement de M. [N] [S] et Mme [X] [D] des prêts numéro 4146 392 012 9003, d’un montant de 25 000 euros, numéro 06079569, d’un montant de 210 000 euros, et numéro 441 294498 9002, d’un montant de 15 000 euros, consentis par la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, pour une durée de huit mois à compter de la demande enregistrée le 22 juillet 2025 ;
DIT qu’en conséquence, le terme des prêts est reporté de huit mois ;
DIT que les montants reportés ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce report ;
DIT que M. [N] [S] et Mme [X] [D] devront continuer à régler les cotisations des assurances contractées en garantie de ces emprunts ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [S] et Mme [X] [D].
Le greffier, Le juge,
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