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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00242 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UZ65
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : SDC 7-9 rue du Port – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
C/ [Y] [B], [E] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SIS 7-9 RUE DU PORT – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 478 697 618
dont le siège social est sis Société IMMOMAX – 22 bis rue de la Victoire – 77330 OZOIR LA FERRIERE
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Madame [Y] [B] épouse [K] née le 19 Juillet 1936 à PARIS 16ème, demeurant 9 rue du Port – 94130 NOGENT SUR MARNE
Monsieur [E] [K] né le 19 Juillet 1936 au PEROU, demeurant 9 rue du Port – 94130 NOGENT SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R273
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 1er février 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 7-9 rue du Port à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic la société IMMOMAX (le SDC) à M. et Mme [K] et les conclusions échangées et soutenues par les parties à l’audience du 8 octobre 2024, Mme [K] s’opposant à la mesure d’expertise sollicitée et formant à titre subsidiaire toutes protestations et réserves ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur le désistement du SDC de ses demandes formées contre M. [K]
Par conclusions du 8 octobre 2024, soutenues à l’audience du 8 octobre 2024, le SDC s’est désisté de ses demandes contre M. [K].
Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K]
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Au cas présent, Mme [K] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée correspondant aux lots n° 2 et 35 de la copropriété située 7 rue du Port à Nogent-sur-Marne.
En 2022, un dégât des eaux est survenu, endommageant l’appartement voisin occupé par Mme [H].
Des origines distinctes ont été décelées, issues de parties privatives ou de fuites sur les parties communes (descente d’EU/EV).
Selon rapport établi par un bureau d’études, dans les caves, les désordres sont généralisés et concernent la totalité du sous-sol, au 2 ème étage de l’immeuble, la démolition d’une cloison semi-porteuse a causé l’affaissement du plancher, affectant également le 3ème étage.
L’action du SDC aux fins d’injonction de faire et subsidiairement d’expertise sera donc déclarée recevable.
sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, Mme [K] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée correspondant aux lots n° 2 et 35 de la copropriété située 7 rue du Port à Nogent-sur-Marne.
En 2022, un dégât des eaux est survenu, endommageant notamment l’appartement voisin occupé par Mme [H] et les parties communes.
Il ressort des divers rapports de recherche de fuite établis (société ACP expertises, les 2 août, 7 septembre et 29 décembre 2022 ; diagnostic structurel de la société BETEX INGENIERIE du 22 mai 2023) que des origines distinctes ont été décelées, issues de parties privatives (appartement de Mme [K] et appartement du 1er étage) ou communes (descente d’EU/EV), de sorte que la demande d’injonction de faire des travaux sous astreinte apparaît prématurée.
En revanche, le SDC justifie d’un motif légitime pour qu’une expertise soit ordonnée.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence sis 7-9 rue du Port à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic la société Immomax le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, il ne résulte pas suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Mme [K] soient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence sis 7-9 rue du Port à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic la société IMMOMAX, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Ensuite, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande de Mme [K], tendant à être dispensées de participation la dépense commune des frais de procédure n’apparaît pas justifié, de sorte qu’elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence sis 7-9 rue du Port à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic la société Immomax contre M. [E] [K] ;
DÉCLARONS recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence sis 7-9 rue du Port à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic la société Immomax contre Mme [Y] [K] ;
REJETONS la demande d’injonction de faire sous astreinte ;
REJETONS la demande de condamnation en paiement à titre provisionnel formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 7-9 rue du Port à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic la société Immomax contre Mme [Y] [K] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [V]
15 allée de Chartres
91370 VERRIERES LE BUISSON
Tél : 01.64.78.99.37
Fax : 01.64.78.59.59
Port. : 06.81.93.56.48
Email : jm.lhuer@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre au 7-9, rue du Port, à Nogent-sur-Marne (94 130) ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’imputablité de ces désordres, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 7-9 rue du Port à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic la société Immomax à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 7-9 rue du Port à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic la société Immomax, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence sis 7-9 rue du Port à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic la société Immomax à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par syndicat des copropriétaires de la résidence sis 7-9 rue du Port à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic la société Immomax;
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence sis 7-9 rue du Port à Nogent-sur-Marne, représenté par son syndic la société Immomax ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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