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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01916 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JI7H
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[H] [L]
[R] [P]
C/
Association A.T.M. P. DU CALVADOS
[U] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Rémi PICHON – 021
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Joffrey LE RUYET – 75
Me Rémi PICHON – 021
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le 15 Octobre 1988 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
Madame [R] [P]
née le 28 Mars 1990 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 21 Novembre 2005 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6] assisté par l’association A.T.M. P. DU CALVADOS ès qualité de curateur
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Joffrey LE RUYET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 75
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un bail en date du 27 novembre 2024, M.[H] [L] et Mme [R] [P] ont donné à bail à M.[U] [D] , placé sous curatelle renforcée , un appartement sis [Adresse 7] ([Adresse 3] ) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 297 euros, outre les charges.
Les bailleurs, alertés par plusieurs co-propriétaires, se plaignent de nuisances sonores et violentes émanant de l’appartement où vit M.[U] [D] ainsi que des dégradations des parties communes.
Le 9 février 2025, un incendie s’est déclenché dans l’appartement de M.[Z] [D] nécessitant l’intervention des pompiers.
Par acte du 5 mai 2025, M.[H] [L] et Mme [R] [P] ont fait assigner M.[Z] [D] aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— juger en conséquence que M.[U] [D] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de M.[U] [D] , de tous biens et occupants de son chef et ce , dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux qui sera constatée par la remise effective des clés du logement aux bailleurs permettant d’en donner date certaine,
— accorder l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meuble aux frais , risques et périls du locataire,
— condamner M.[U] [D] au paiement de la somme de 320 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux qui sera constatée par la remise effective des clés du logement aux bailleurs permettant d’en donner date certaine,
— condamner M.[U] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M.[U] [D] , qui conteste les nuisances qui lui sont reprochées , a quitté les lieux et son curateur a saisi le juge des tutelles aux fins d’obtenir l’autorisation pour solliciter la résiliation du bail, demande sur laquelle il s’en rapporte.
Il a conclu au débouté de la demande d’indemnité d’occupation puisqu’il a quitté le logement et de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection , les parties , représentés par leur avocat , ont maintenu les termes de leurs écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens .
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur le prononcé de la résiliation du bail
Il ressort suffisamment des pièces versées aux débats que des nuisances sonores et dégradations diverses sont imputables à M.[U] [D].
Ces faits existent depuis qu’il occupe le logement et ont encore été observés en février 2025 de façon précise et concordante tant dans la relation des incivilités que dans la désignation de leur auteur.
La locataire a l’obligation de jouir paisiblement des lieux loués et il résulte des faits ci-dessus que tel n’est pas le cas.
Il s’agit de la non-exécution par le locataire de sa prestation et le Tribunal ne peut que prononcer la résiliation du bail à compter de la signification du présent jugement, ordonner la remise des clefs par M.[U] [D] à M.[H] [L] et Mme [R] [P] dans le mois qui suit la signification du présent jugement et à défaut son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier .
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par M.[U] [D] à M.[H] [L] et Mme [R] [P] au montant actuel du loyer et des charges , soit 320 euros par mois , que M.[U] [D] sera condamné à payer chaque mois à M.[H] [L] et Mme [R] [P] jusqu’à la libération effective des locaux.
L’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles,laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Les demandeurs seront de ce fait déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
Compte tenu de la situation économique des parties , il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M.[H] [L] et Mme [R] [P] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M.[U] [D] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail du 27 novembre 2024 liant M.[H] [L] et Mme [R] [P] à M.[U] [D] portant sur le logement sis [Adresse 8] à compter de la signification du présent jugement.
A défaut de libération volontaire , ORDONNE l’expulsion de M.[U] [D] , de tous biens et occupants de son chef et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux qui sera constatée par la remise effective des clés du logement aux bailleurs permettant d’en donner date certaine.
ACCORDE à M.[H] [L] et Mme [R] [P] l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin.
CONDAMNE M.[U] [D] à payer à M.[H] [L] et Mme [R] [P] une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant actuel du loyer et des charges , soit 320 euros par mois jusqu’à la libération effective des locaux.
REJETTE toutes autres demandes .
CONDAMNE M.[U] [D] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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