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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 23/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/04198 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EU5Y
AFFAIRE : [H] [J] / [G] [Y], [E] [U] [Y], [O] [J], [T] [J]
Nature affaire : 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [E] [U] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [O] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Cyrille BOUCHAILLOU, avocat a barreau de Lyon, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 13 Mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes Carole MANNI, Philippe PONCET
— expédition à Me [X] [D], au notaire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] est décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 15], laissant pour héritiers :
— Monsieur [H] [N] [J], son fils, à concurrence d'1/3 ;
— Monsieur [G] [L] [Y], son petit-fils, venant en représentation de Madame [C] [J], décédée à [Localité 16], le [Date décès 5] 2017, à concurrence d'1/6ème ;
— Monsieur [E] [U] [Y], son petit-fils, venant en représentation de Madame [C] [J], décédée à [Localité 16], le [Date décès 5] 2017, à concurrence d'1/6ème ;
— Madame [O] [J], sa petite-fille, venant en représentation de Monsieur [W] [J], décédé à [Localité 11], le [Date décès 12] 2014, à concurrence d'1/6ème ;
— Madame [T] [C] [S], [K] [J], sa petite-fille, venant en représentation de Monsieur [W] [J], décédé à [Localité 11], le [Date décès 12] 2014, à concurrence d'1/6ème ;
La déclaration de successoin a été établie par la SCP [17], Etude notariale à [Localité 14].
Nonobstant la vente de la maison sise [Localité 11], [Adresse 4], et le règlement partiel de la succession par la SCP [17], Etude notariale à [Localité 14], les héritiers ne sont pas parvenus à trouver un accord pour procéder au partage complet de l’indivision successorale né du décès de Monsieur [P] [J].
Par lettres recommandées en date du 3 octobre 2023, Monsieur [H] [J] a fait adressé à ses cohéritiers une proposition de partage amiable à laquelle il n’a pas été apporté de réponse positive.
***
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2023, Monsieur [H] [J] a fait assigner Monsieur [G] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [O] [J] et Madame [T] [J] devant le Tribunal judiciaire de Reims en ouverture des opérations de partage de l’indivision concernant l’immeuble précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 août 2024, Monsieur [H] [J] demande au Tribunal de céans, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu Monsieur [P] [J], décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 15], par le ministère de la SCP [17], Etude notariale à [Localité 14] qu’il plaira de désigner ;
— Condamner Monsieur [G] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [O] [J] et Madame [T] [J] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Débouter Monsieur [G] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [O] [J] et Madame [T] [J] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— 2 -
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2025, Monsieur [G] [Y], Monsieur [E] [Y], Madame [O] [J] et Madame [T] [J] demandent au Tribunal de :
— Donner acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de partage de la succession de feu [P] [J] ;
— Ordonner la désignation d’un Notaire par le Tribunal de céans afin de procéder aux opérations de liquidation partage ;
— Dire et juger que le surplus des demandes de Monsieur [H] [J] sont tant irrecevables que mal fondées, et l’en débouter ;
— Condamner Monsieur [H] [J] à leur payer la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 février 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 13 mai 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
1. Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 dispose quant à lui que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Au cas d’espèce, les parties s’entendent sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale issue du décès de Monsieur [P] [J], survenu le [Date décès 8] 2018 à [Localité 15].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire en application de l’article 840-1 Code civil suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En outre, en application de l’article 1361 du Code de procédure civile, le Tribunal désigne pour procéder auxdites opérations Me [G] [A], notaire à [Localité 16].
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue et de la nature du litige, il est équitable d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sans faculté de distraction, et de rejeter les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles.
En outre, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale issue du décès de Monsieur [P] [J], survenu le [Date décès 8] 2018 à [Localité 15] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [A] [G], notaire à [Localité 16], et commet pour surveiller les opérations Monsieur Benoit LEVE, Vice-Président au présent tribunal ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’un montant de 2.000€ à se répartir par parts viriles, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par voie de simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sans possibilité de distraction ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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