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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 avr. 2026, n° 25/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02759 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQB2
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Avril 2026
N° RG 25/02759 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQB2
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [N] [U], née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 732 2020 805, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Laetitia MAGNE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Nicolas DUVAL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Sabrina PRATTICO – 199
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En début d’année 2024, Madame [N] [U] a présenté une omarthrose sévère dans un contexte de rupture de coiffe. Par la suite, elle a subi une poussée de gonarthrose bilatérale et de lombarthrose ainsi qu’un épanchement articulaire au niveau des genoux.
Madame [N] [U] a formé une déclaration auprès de la S.A ABEILLE VIE afin de mobiliser la garantie prévue par le contrat « Assurance Dépendance » souscrit.
Par courrier du 03 octobre 2024, la S.A ABEILLE VIE a mandaté le Docteur [I] [V] afin de réaliser une expertise médicale amiable. Celle-ci a été réalisée le 05 décembre 2024.
Par courrier du 26 février 2025, la S.A ABEILLE VIE a notifié à la requérante son refus de prise en charge sans transmettre le rapport du Docteur [I] [V].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Madame [N] [U] a assigné la S.A ABEILLE VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [U] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— constater le désistement d’instance de Madame [N] [U] ;
— prononcer l’extinction de celle-ci ;
— condamner la S.A ABEILLE VIE aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Sabrina PRATTICO, Avocat au Barreau de TOULON, sur son affirmation de droit ;
— condamner la S.A ABEILLE VIE à payer à Madame [N] [U] une indemnité de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A ABEILLE VIE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à ABEILLE VIE de son acceptation du désistement d’instance de Madame [U] ;
— constater le dessaisissement du Tribunal ;
— débouter Madame [U] de sa demande formée au titre des frais de procédure ;
— condamner Madame [N] [U] à verser à ABEILLE VIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
Enfin, selon l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, Madame [N] [U] a assigné la S.A ABEILLE VIE devant la juridiction de céans en raison de son inertie à transmettre le rapport de l’expertise médicale amiable.
Toutefois, le 09 janvier 2026, la compagnie d’assurance a transmis à la requérante ledit rapport.
Par conséquent, Madame [N] [U] se désiste de l’instance.
En défense, la S.A ABEILLE VIE accepte le désistement.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ainsi, Madame [N] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens.
En outre, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de la présence instance.
En conséquence, il convient de débouter Madame [N] [U] et la S.A ABEILLE VIE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS parfait le désistement de Madame [N] [U] en raison de l’acceptation par la S.A ABEILLE VIE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile;
PRONONCONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS Madame [N] [U] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS Madame [N] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la S.A ABEILLE VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présence ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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