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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00685 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6I7E
N° MINUTE :
25/00085
DEMANDEUR:
ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR:
[V] [J] épouse [Y]
AUTRE PARTIE:
CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
Représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [V] [J] épouse [Y]
3 RUE FULTON
75013 PARIS
Comparante
AUTRE PARTIE
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2024, Mme [V] [J] épouse [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
Le 26 septembre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [V] [J] épouse [Y] sur 60 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 18 euros, avec un effacement partiel des dettes restant dues à l’issue à hauteur de 11 538,35 euros.
Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2024 à la société ICF LA SABLIERE, qui l’a contestée le 22 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, conteste l’effacement d’une partie de sa dette à l’issue du plan de rééchelonnement élaboré par la commission. Elle soutient que compte-tenu du montant de la provision chauffage le forfait chauffage ne doit pas trouver application, et fait valoir que d’après ses calculs la débitrice a une capacité de remboursait de 225 euros. Elle considère que la situation de l’intéressée n’est pas irrémédiablement compromise, compte-tenu de l’accord émis par la commission du FSL pour la prise en charge de la dette locative et du rappel APL qui pourrait intervenir suite à cette prise en charge.
De son côté, Mme [V] [J] épouse [Y], comparante en personne, ne formule pas de demande particulière. Après avoir exposé sa situation, elle explique qu’elle est à son sens en capacité de dégager chaque mois la somme de 200 euros pour le remboursement de ses créanciers.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE ayant formé son recours dans les forme et délai légaux; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [V] [J] épouse [Y] à l’égard de la société ICF LA SABLIERE s’élevait à la somme de 12 459,73 euros.
Le bailleur verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 3 janvier 2025 suivant lequel la dette locative de Mme [V] [J] épouse [Y] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 12 198,68 euros.
La débitrice ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société ICF LA SABLIERE à l’encontre de Mme [V] [J] épouse [Y] à la somme de 12 198,68 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [V] [J] épouse [Y] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans le plan de rééchelonnement contesté.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [V] [J] épouse [Y] est née en 1977, qu’elle travaille comme gestionnaire RH en intérim, qu’elle est divorcée, qu’elle a à sa charge deux enfants âgés de 16 et 18 ans qui sont scolarisés, et qu’elle est locataire.
Ses ressources mensuelles actuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen : 2050 euros (moyenne calculée à partir des trois derniers bulletins de paie versés aux débats)
— prime d’activité : 100 euros ;
— aide personnalisée au logement : 419 euros ;
— pension versée pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants par leur père : 400 euros (montant ressortant de l’examen de ses relevés de compte) ;
— allocation de soutien familial : 149 euros (sans que la présente juridiction ne soit en mesure de comprendre les motifs de son cumul avec la pension visée ci-dessus) ;
— allocations familiales : 222 euros ;
soit un total d’environ 3340 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il sera observé, s’agissant du calcul des frais de chauffage, qu’en l’absence d’éléments d’information complémentaires les seules provisions figurant au titre du chauffage dans les avis d’échéance ne sont pas à elles seules suffisamment significatives des frais effectivement acquittés par la locataire à ce titre, la régularisation annuelle pouvant modifier substantiellement le montant des provisions ainsi acquittées. Il est donc fait application ci-dessus du forfait chauffage issu du barème élaboré par la commission.
Les charges mensuelles de Mme [V] [J] épouse [Y] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1063 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 202 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 207 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 630 euros ;
soit un total de 2102 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 3340 – 2102 soit 1238 euros, soit une somme significative supérieure à ce qu’avait retenu la commission – les ressources de l’intéressée étant elles-mêmes très supérieures à ce qu’avait retenu la même commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1501 euros – la mensualité de remboursement retenue dans le cadre de la présente décision ne pourra donc excéder ce montant de 1501 euros –, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1839 euros.
Par ailleurs, Mme [V] [J] épouse [Y] ayant d’après les informations transmises par la commission déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 60 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d’établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 26 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d’environ 488 euros – soit une somme très inférieure à la capacité de remboursement de la débitrice et à la quotité saisissable telle qu’identifiées ci-dessus mais permettant l’apurement total de ses dettes dans un délai raisonnable, ce par souci de concilier les intérêts de l’ensemble des parties en présence et d’assurer la pérennité des mesures ainsi élaborées, compte-tenu notamment de la situation d’intérim de l’intéressée pouvant engendrer des fluctuations de ressources et des interrogations survenues en cours de délibéré quant au cumul entre la contribution versée par son ex-compagnon pour leurs deux enfants et l’allocation de soutien familial versé par la CAF –, qui commencera à compter du 1er mai 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [V] [J] épouse [Y] et d’apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Mme [V] [J] épouse [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société ICF LA SABLIERE :
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société ICF LA SABLIERE à l’encontre de Mme [V] [J] épouse [Y] à la somme de 12 198,68 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 3 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [V] [J] épouse [Y] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mai 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 26 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
TABLEAU
DIT que Mme [V] [J] épouse [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [V] [J] épouse [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [V] [J] épouse [Y], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [V] [J] épouse [Y] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [J] épouse [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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