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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 24/57907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57907 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHB
N° : 4
Assignation du :
08 Novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HYPEVENT, Société à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie METAIS de la SCP SCP A & A, avocats au barreau de PARIS – #P0067
DEFENDERESSE
S.C.I. GLOBAL TANG
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS – #B0408
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 27 octobre 2019, Global Tang est devenu propriétaire d’un local commercial situé au rez de chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Depuis le 23 février 2015, Hypevent exploite commercialement ces locaux pour une activité de restauration.
Depuis l’année 2020, un litige existe entre le syndicat des copropriétaires, le propriétaire et le preneur, en raison de l’irrégularité allégué du conduit d’extraction.
Ce litige a donné lieu à une première décision du juge des référés en date du 29 décembre 2020 qui a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires.
En parallèle de cette procédure, Hypevent et Global Tang se sont accordées sur le fait que le conduit d’extraction devait effectivement être remplacée.
Sur décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2024, Global Tang a été autorisée à réaliser un conduit d’extraction.
Exposant que les travaux n’ont pas été réalisés en raison de la carence de son propriétaire, Hypevent a, par exploit délivré le 8 novembre 2024, attrait Global Tang, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le condamner à payer le coût des travaux à titre provisionnel et à titre subsidiaire de l’enjoindre à exécuter ces travaux sous astreinte.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue pour être plaidée le 28 février 2025.
A cette audience, Hypevent a solliciter du juge des référés de :
— Enjoindre Global Tang d’effectuer les travaux autorisés par l’assemblée générale sous astreinte de 500€ par jour de retard avec un délai de deux mois,
— Condamner Global Tang à payer la somme provisionnelle de 10 013 €,
— Condamner Global Tang à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter les demandes formulées par Global Tang.
Dans ses observations orales, Hypevent a indiqué que les travaux devraient normalement avoir lieu dans les semaines à venir mais qu’elle souhaite qu’une astreinte soit fixée afin de contraindre Global Tang à s’exécuter.
Global Tang dans ses conclusions soutenues oralement, sollicite de :
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Hypevent,
— Condamner Hypevent à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Global Tang a précisé oralement que les travaux avaient été ordonné et devrait avoir lieu dans les cinq à six semaines à venir.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir réaliser des travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence de cette obligation non sérieusement contestable à la charge du défendeur.
A titre liminaire, il sera relevé que Global Tang reconnaît son obligation d’effectuer les travaux d’installation du conduit d’extraction.
Le prononcé d’une injonction sous astreinte dans ce cadre doit être fondée sur la mauvaise foi de Global Tang dans l’exécution de ces travaux.
En l’espèce, ces travaux ont été autorisés par une assemblée générale du 27 mai 2024.
Or depuis cette date ont été effectués en vue de ces travaux, une note technique en date du 10 septembre 2024 qui a été fournie par le cabinet d’architecte « Tabai architecture » à la demande du syndic. Global Tang justifie par ailleurs des nombreux courriels envoyés au syndic afin de solliciter cette intervention dès le courant de l’été 2024.
Cette note technique préconise l’intervention d’un bureau d’étude qui a pu intervenir le 9 janvier 2025 (Ingénieur Pratec).
Le 5 février 2025, le cabinet Tabail, architecte de l’immeuble de copropriété, a autorisé les travaux suite à la réception du rapport du bureau d’étude.
Le 24 février 2025, Global Tang a obtenu un devis concernant la réalisation de ces travaux par la société Air plus ventilation.
Ainsi si le principe de l’obligation pour Global Tang de réaliser ces travaux ne fait pas débat, il est également établi que les démarches effectuées par le défendeur démontrent sa volonté d’exécuter son obligation.
Or le prononcé d’une injonction de faire sous astreinte nécessite d’apporter la preuve pour celui qui la sollicite d’un comportement de mauvaise foi ou d’un risque, plus général, d’inexécution de la part du débiteur.
Cette preuve n’étant pas apportée en l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction de faire sous astreinte.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Hypevent fonde sa demande de provision sur des factures émise par le cabinet BePratec, la société AirPlus, Madame [G] [U], Madame [P] [E] [S] et les frais d’un procès-verbal de constat.
Or la production de ces factures en lien avec le projet de travaux litigieux ne saurait permettre d’établir avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de Global Tang de les rembourser.
Global Tang n’explicite par ailleurs pas sur quel fondement juridique cette obligation non sérieusement contestable reposerait.
Il n’y aura donc lieu à référé s’agissant de cette demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur conservera à sa charge les dépens de l’instance.
S’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, au regard du contexte des faits et de l’équité, il y a lieu de les rejeter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé et rejetons les demandes formulées par Hypevent ;
Rejetons l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Hypevent aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 02 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Pierre GAREAU
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