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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 22/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01218 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01218 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6DF
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Maître Sophie CARION
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1443
DEFENDERESSE
[4] sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [C] KALEKA, assesseur du collège salarié
M. [Z] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME,
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [V] a rempli le 4 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle qu’il a transmise à la [8] accompagnée d’un certificat médical du docteur [P] [K] du 8 février 2022 constatant un micro nodule de 3 mm basal gauche, des plaques pleurales calcifiées pararachidiennes postérieures bilatérales.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire a notifié le 13 septembre 2022 à la société [11] sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Le 3 octobre 2022 , la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
Par requête du 16 décembre 2022 , la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 19 septembre 2024.
A l’audience, la société [10] demande oralement au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] inopposable à son égard, et à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société [10], la [4], dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [10] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre des risques professionnels et de la débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société [10] soutient que la caisse ne l’a pas informée de l’envoi d’un questionnaire et de la possibilité de former des observations.
Elle soutient avoir reçu le 8 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle du 4 mai 2022 relative à des plaques pleurales calcifiées puis une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022 relative à une déclaration de maladie professionnelle du 2 août 2022 ayant trait à un cancer bronchopulmonaire. Elle a reçu un courrier le 13 septembre 2022 l’informant de la prise en charge de la maladie professionnelle de l’intéressé au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relative à la première déclaration du 4 mai 2022 pour des plaques pleurales calcifiées. Les plaques pleurales ont fait l’objet de la prise en charge du 13 septembre 2022 alors que la caisse ne l’a pas informée des dates de consultation du dossier et de la possibilité de former des observations.
La caisse répond qu’elle a adressé à la société une lettren l’informant de l’ouverture d’une enquête, reçue le 3 juin 2022, un mail et une notification sur l’applicatif QRP pour l’informer de l’ouverture du dossier et de la possibilité de répondre au questionnaire, qui a été téléchargé et complété par la société le 13 juin 2022. La caisse ajoute lui avoir adressé le 23 août 2022 un mail d’information sur la possibilité de venir consulter le dossier du 1er au 12 septembre 2022, ce que l’employeur a réalisé le 6 septembre 2022.
Le litige porte sur la décision du 13 septembre 2022 de prise en charge par la [6] de la maladie déclarée par M. [V] au titre des plaques pleurales calcifiées. C’est la seule décision communiquée.
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la décision de la caisse notifiée à l’employeur 13 septembre 2022 porte sur la prise en charge de plaques pleurales au titre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles.
La caisse justifie avoir transmis à l’employeur le 3 juin 2022 la déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales et le certificat médical constatant des plaques pleurales.
Elle justifie avoir adressé à l’employeur le 3 juin 2022 un questionnaire qu’il a rempli en ligne le 13 juin 2022 en répondant de manière précise à la question de savoir si son salarié a été exposé à un risque pouvant provoquer des « plaques pleurales ».
Dans sa lettre du 3 juin 2002, l’organisme informe l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier instruit au titre de « plaques pleurales » et de formuler des observations du 1er au 12 septembre 2022 directement en ligne, lui précisant qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, devant intervenir au plus tard le 21 septembre 2022. La caisse établit que l’employeur a consulté le dossier le 6 septembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’aucun manquement de la caisse au principe du contradictoire n’est établi.
En conséquence, le tribunal déboute la société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [V] au titre des plaques pleurales calcifiées visées dans le tableau numéro 30 des maladies professionnelles.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [10]
La société [10] soutient qu’elle a employé M. [V] de 1964 au 29 septembre 2000, en qualité d’opérateur à la chimie, d’opérateur chimie agent de maîtrise puis, en qualité d’agent en poste à la station [3].
Elle soutient qu’elle n’utilisait ni ne manipulait l’amiante dans le cadre de sa fabrication et de sa production et que, si l’amiante était présente dans la structure des bâtiments et dans des composants de machines, elle ne se présentait pas à l’air libre. Elle ajoute que les fonctions occupées par l’intéressé ne l’exposaient pas au risque, celui-ci n’ayant accompli aucun des travaux mentionnés au tableau numéro 30 des maladies professionnelles et qu’il a pu être exposé dans le cadre d’un autre emploi qu’il a occupé dans une autre entreprise entre 1972 et 1976.
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption de prise en charge au titre de la législation professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Aux termes des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l’instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie ou d’un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime.
Il résulte de ces dispositions, qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. En cas d’employeurs successifs, le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294).
Cette opposabilité ne prive toutefois pas l’employeur concerné de la possibilité de contester l’imputabilité de l’accident ou de la maladie, ou même son caractère professionnel (civ.2e 19 décembre 2013 n°12-19995, 15 février 2018 n° 17-10165), notamment si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294).
En l’espèce, le certificat de travail établi par la société [10] mentionne que M. [V] a été employé du 21 septembre 1964 au 30 septembre 2000. L’intéressé a d’abord travaillé en qualité de manœuvre, puis d’opérateur de fabrication et enfin, en qualité d’agent de maîtrise.
Dans son questionnaire, l’employeur conteste toute exposition à l’amiante mais le médecin du travail de l’entreprise a établi le 10 janvier 2005 une attestation d’exposition au poussières d’amiante de niveau 2, contresignée par l’employeur, précisant que cette exposition s’est étendue de 1964 à 1996 alors que le salarié était occupé dans le service ESTAR bt 9 en sa qualité de chef d’équipe chimie, et ce, « sans protection ».
Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé a donc effectué des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante et il a été exposé au risque dans les conditions définies par le tableau numéro 30 des maladies professionnelles.
En conséquence, la décision du 13 septembre 2022 de la [7] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation professionnelle est déclarée opposable à la société [10] qui est déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
La société [10], succombant en ses demandes, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déclare opposable à la société [10] la décision du 13 septembre 2023 de la [5] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] [V] au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la société [10] de ses demandes ;
— Condamne la société [10] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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