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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 29 juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
67704 SAVERNE Cedex
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSBV
N° de minute : 25/00041
Copie ex délivrée à
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 29 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RECYTAL
prise en la personne de son représentant légal
sise Rue de l’Europe ZI 67521 MARLENHEIM
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. RECYC BTP
prise en la personne de son représentant légal
sise 6 rue Valeran 60690 ROY BOISSY
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Juillet 2025
— Réputée contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, Greffière, lors de la mise à disposition.
La Sarl RECYTAL est en relation d’affaires avec RECYC BTP à laquelle elle loue régulièrement du matériel pour les besoins de son activité de collecte et traitement de déchets ;
RECYTAL expose qu’elle a émis ainsi différentes factures de location et de réparation au titre d’un matériel restitué endommagé portant sur les sommes de 19 591 € TTC et 2 706,68 € dont à déduire un acompte de 6 000 € ;
Par acte du 23 mai 2025, la Sarl RECYTAL a ainsi fait citer la SAS RECYP BTP devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 16 297,88 € portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure outre 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, RECYTAL n’a pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard ;
La procédure a été clôturée le 26 juin 2025 et la décision mise en délibéré sans débats.
MOTIFS
Vu les articles 1 104 et 1 231-1 du code civil ;
Les parties étaient en relation d’affaires ;
Suivant contrat du 20 novembre 2023, RECYP BTP a loué à RECYTAL un broyeur de pneus pour un montant facturé de 19 591,20 € ;
Le matériel a justifié des réparations après restitution qui, suivant devis, ont été facturées le 2 février 2024 pour un montant de 2 706,88 € ;
Après déduction d’un acompte de 6 000 €, RECYP BTP reste redevable d’un solde de 16 297,88 € réclamé en vain le 30 septembre 2024 ;
Sont produits aux débats, le contrat de location, les devis, factures et lettre de relance ;
La créance suffisamment caractérisée devenue exigible n’est pas contestée ;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en condamnant RECYP BTP au paiement de la somme de 16 297,88 € dans les termes ci-après ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 € ;
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS RECYP BTP à payer à la Sarl RECYTAL, la somme de 16 297,88 € portant intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE en outre RECYP BTP au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE RECYP BTP aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
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