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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 25/04702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me Olivier DANJOU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04702 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YQE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE MURMURE DES EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X]
né le 10 Mars 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [F] [X]
né le 02 Septembre 1994 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2021, Mme [M] a consenti à M. [G] [X] un bail portant sur un local meublé à usage d’habitation assorti d’une place de parking situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 1er novembre 2021, M. [F] [X] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SCI LE MURMURE DES EAUX a fait délivrer à M. [G] [X] un commandement de payer la somme principale de 2.800 euros, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la SCI LE MURMURE DES EAUX a assigné M. [L] [X] et M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Prononcer la résiliation du bail par application de la clause résolutoire à compter du 28 avril 2024 ;Ordonner l’expulsion de M. [G] [X] et celle de tous occupants de son chef, et ce sans délai, avec si nécessaire le concours de la force publique ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, aux frais, risques et périls de M. [G] [X] ;Condamner solidairement M. [G] [X] et M. [F] [X] à payer à la SCI LE MURMURE DES EAUX la somme de 13.741,30 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 pour la somme de 2.965,45 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [G] [X] à une somme mensuelle égale au montant du dernier loyer, outre les charges, soit la somme de 769,65 euros, indexée selon l’indice de référence des loyers à compter du 1er novembre ;Condamner M. [G] [X] au paiement de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus, jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner solidairement M. [G] [X] et M. [F] [X] à verser la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [G] [X] et M. [F] [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la notification de la présente assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;Dire et juger dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant de sommes retenues par le commissaire de justice devra être supporté par les défendeurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI LE MURMURE DES EAUX, représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 18.292,13 euros.
Cités à étude, M. [G] [X] et M. [F] [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique le 12 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 novembre 2025.
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la CCAPEX le 29 février 2024.
La SCI MURMURE DES EAUX justifie être propriétaire des biens loués sis [Adresse 1] par attestation de vente signé par Me [U] [O], notaire à Marseille, le 1er août 2022 et, partant de sa qualité à agir.
La demande formée par la SCI LE MURMURE DES EAUX est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
Depuis la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le contrat étant la loi des parties, celui-ci peut prévoir un délai supérieur.
Au cas présent, le contrat de bail stipule qu’il est résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement au terme convenu du loyer et des charges. Ce délai de deux mois est également celui visé par le commandement de payer du 28 février 2024 qui reproduit les termes de la clause résolutoire.
En l’espèce, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 28 février 2024. Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 28 avril 2024, conformément aux dispositions précitées.
L’expulsion de M. [G] [X] sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. A cet égard, aucune circonstance ne justifie la suppression des délais de grâce prévus aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera également rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [G] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du 29 avril 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux. En cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 769,65 euros.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [G] [X] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort des pièces produites, et en particulier du décompte, que M. [G] [X] est redevable de la somme de 18.292,13 euros.
Dès lors, il conviendra de condamner M. [L] [X] à payer à la SCI LE MURMURE DES EAUX la somme de 18.292,13 euros, selon décompte arrêté au 1er novembre 2025, échéance de novembre incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 sur la somme de 2.800 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par [F] [X] qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure dans la limite de 33.600 euros jusqu’au 1er novembre 2025.
Le commandement de payer délivré au locataire le 28 février 2024 lui a été signifié le 6 mars 2024.
En conséquence, M. [F] [X] sera condamné solidairement avec M. [L] [X] au paiement de la somme de 18.292,13 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [X] et M. [F] [X] supporteront in solidum la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la SCI LE MURMURE DES EAUX la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2021 entre la SCI LE MURMURE DES EAUX et M. [G] [X] concernant le logement, situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 28 avril 2024;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [X] de libérer l’appartement et le parking sis [Adresse 1], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la SCI LE MURMURE DES EAUX pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef du logement et du parking sis [Adresse 1], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à la SCI LE MURMURE DES EAUX une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du 28 avril 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 769,65 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [X] et M. [F] [X] à payer à la SCI LE MURMURE DES EAUX la somme de 18.292,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 février 2024 sur la somme de 2.800 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] et M. [F] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X] et M. [F] [X] à payer à la SCI LE MURMURE DES EAUX la somme 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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