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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 4 juil. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-STFS
DEMANDEURS :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Sénégal)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 256
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Madame Marion COUSIGNE
Copie exécutoire à : Cécile PROMPSAUD, Me Philippe LIENARD, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [T] [W], Monsieur [R] [S]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mélanie MILLOCHAU, Juge placée déléguée aux affaires familiales assistée de Marion COUSIGNE, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 19 décembre 2024 ;
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 13] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [T] [W] et Monsieur [R] [S] et contresigné par avocats en date du 24 avril 2024, annexé à la présente décision ;
Vu la convention portant sur les conséquences du divorce, signée par les parties et contresignée par avocats en date du 6 juillet 2024, annexée à la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 15]
et de
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Sénégal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Sénégal),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement et relative aux conséquences de leur divorce ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025, par Mélanie MILLOCHAU, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-STFS
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 04 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire :, Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
Monsieur [R] [S] époux [W]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (Sénégal)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 256
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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