Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 26 mars 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00103 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDPX
AFFAIRE :, [V], [D] Madame, [V], [D], née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1], de nationalité française, agent immobilier, demeurant, [Adresse 1]. C/ S.A., [N], S.A.S.U. APRIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
26 Mars 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame, [V], [D] née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. APRIL, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A., [N], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1574
DEBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026
DELIBERE : audience du 26 Mars 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2023, Mme, [V], [D] a développé un zona.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Mme, [V], [D] a fait assigner la SASU April devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert dans le cadre d’une garantie contractuelle souscrite auprès de la société April.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2026.
Mme, [V], [D] maintient sa demande et expose que :
— Elle avait conclu avec la société April un contrat de prévoyance,
— Elle a été placée en arrêt de travail puis n’a pas pu reprendre son activité professionnelle,
— L’expert mandaté par l’assureur a fixé le taux d’invalidité professionnel à 50% et le taux d’incapacité fonctionnel à 10%, correspondant à un taux d’invalidité global de 17,1%,
— L’assureur lui a donc indiqué qu’elle n’avait droit à rien au titre de la garantie invalidité, et lui a demandé de rembourser la somme de 1 250 euros, versée à tort,
— Elle a contesté les conclusions du médecin expert,
— Elle a fait l’objet d’une seconde expertise amiable, au cours de laquelle elle était assistée d’un médecin conseil,
— Les deux experts ne sont pas parvenus à des conclusions communes, sauf en ce qui concerne l’état de santé correspondant à la définition de l’incapacité temporaire totale de travail jusqu’au 31 décembre 2024.
La société April Santé Prévoyance indique n’être intervenue qu’en qualité d’organisme gestionnaire, pour le compte de la société, Quatrem.
La société, Quatrem intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur. Elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert respecte les dispositions contractuelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, aux termes de l’expertise amiable du 21 juillet 2025, les docteur, [Z] et, [K] ne sont pas parvenus à des conclusions consensuelles, puisque le docteur, [Z] a fixé une consolidation médico-légale à la date du 31 décembre 2024, alors que le docteur, [K] a estimé que l’état de santé de Mme, [D] est évolutif et que la consolidation médico-légale n’était pas acquise.
Mme, [V], [D] justifie d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert, pour solliciter une mesure d’expertise permettant de déterminer son taux d’incapacité professionnelle dans le cadre de la garantie contractuelle.
La société April n’est intervenue qu’en qualité de gestionnaire du contrat et non en qualité d’assureur qui est la SA, Quatrem.
Il convient de mettre hors de cause la société April et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société, Quatrem.
La mesure s’effectue aux frais avancés de la partie qui la sollicite et qui y a intérêt.
Les dépens sont laissés à la charge de Mme, [V], [D], seule à profiter de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
MET hors de cause la société April Santé Prévoyance,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA, Quatrem,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder
le docteur, [P], [Y],
[Adresse 5],
[Localité 3]
avec la mission suivante :
— Convoquer les parties et leurs conseils, après avoir recueilli dans la mesure du possible les convenances des parties et leur conseil, leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix,
— Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de Mme, [V], [D],
— son dossier médical sans que celle-ci puisse opposer le secret médical pour tous les éléments en lien avec la pathologie dont elle souffre,
— tous les éléments relatifs au mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…),
— Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen médical détaillé de Mme, [V], [D], décrire son état de santé, l’évolution de la pathologie et les signes fonctionnels actuels,
— Décrire l’ensemble des tâches réalisées par Madame, [V], [D] dans le cadre de son activité professionnelle,
— Déterminer la période d’Incapacité Temporaire Totale de travail, ensuite de l’arrêt de travail présenté le 15 septembre 2023, conformément à la définition contractuelle, après l’avoir examiné, laquelle est la suivante : « l’impossibilité complète et continue d’exercer l’activité professionnelle mentionnée au certificat d’adhésion. »,
— Déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Madame, [V], [D],
— Evaluer les taux d’invalidité fonctionnelle et d’invalidité professionnelle, conformément aux définitions contractuelles, afin de déterminer le taux d’Invalidité Permanente, en tenant seulement compte des pathologies qui ont justifié l’arrêt de travail du 15 septembre 2023,
— Fournir tous éléments techniques ou de fait utiles,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 26 octobre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 800 euros qui doit être consignée par Mme, [V], [D] avant le 26 avril 2026, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme, [V], [D] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 26 Mars 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me DIMIER
COPIES à :
— Me VITAL-DURAND
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— , [P], [F])
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexité ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Minute
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Marc ·
- Juge ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux
- Clause resolutoire ·
- International ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Patrimoine ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Activité professionnelle ·
- Victime ·
- Professionnel
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Solde
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.