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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 23 oct. 2025, n° 23/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 23/00931 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D6A3
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z], demeurant 82 rue Olivier de Serres – 07800 BEAUCHASTEL
représentée par Me Romain DE PAULI, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSES
S.C.P. ANGEL-HAZANE-[Y], Me [M] [Y] (es qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROTHERM ENERGIE), dont le siège social est sis 8 bis avenue Thiers – 77000 MELUN
non comparante
Société PROTHERM ENERGIE, dont le siège social est sis 11 bis rue Felix Payez – 77000 MELUN
non comparante
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard hausmann – 75009 PARIS
représentée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me BOUCHET Jerôme, avocat au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Pauline CARON, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon ordonnance en date du 1er septembre 2025
Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine MAZURKIEWIEZ
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de la mise à disposition :
Président : Pauline CARON, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon ordonnance en date du 1er septembre 2025
Greffier lors du prononcé de la décision : Sihème MASKAR
Jugement prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon en date du 5 juillet 2021 Mme [N] [Z] a commandé auprès de la sarl Protherm Energie une pompe à chaleur thermodynamique de type air/air pour un montant de 20.900 euros.
Suivant un devis en date du 13 septembre 2021 Mme [N] [Z] a sollicité auprès de la sarl Protherm Energie l’installation de ladite pompe pour un montant de 20.900 euros.
L’opération a été financée par un crédit souscrit auprès de la Sa Domofinance. Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2021, la Sa Domofinance a consenti à Mme [I] [Z] un crédit affecté d’un montant en capital de 20900 euros, remboursable au taux nominal de 3,42% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,47%) en 75 mensualités de 334,45euros (hors assurance facultative).
Le 28 septembre 2021, Mme [I] [Z] a signé le bon de livraison du bien financé par l’emprunt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, la Sa Domofinance a mis en demeure Mme [I] [Z] de lui régler la somme de 1909,70 euros correspondant aux échéances impayées, dans un délai de 10 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2022, la Sa Domofinance a notifié à Mme [I] [Z] une mise en demeure de lui régler la somme de 23 301,44 euros correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 mars 2023, Mme [I] [Z] a fait assigner la sarl Protherm Energie et la Sa Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
A titre principal
— Annuler le contrat souscrit entre Mme [N] [Z] et la sarl Protherm Energie,
— Annuler le contrat souscrit entre Mme [N] [Z] et la Sa Domofinance,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution des contrats,
— Condamner la Sa Domofinance à rembourser à Mme [N] [Z] l’intégralité des sommes indûment perçues au jour du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner la sarl Protherm Energie à garantir les sommes éventuellement dues au titre du crédit,
— Condamner la Sa Domofinance à rembourser Mme [N] [Z] l’intégralité des sommes indûment perçues au jour du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement la sarl Protherm Energie et la Sa Domofinance à lui verser la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement la sarl Protherm Energie et la Sa Domofinance, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2025 Mme [N] [Z] a fait assigner Maître [M] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la sarl Protherm Energie aux fins de jonction.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025 Mme [N] [Z], représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
A titre principal elle se fonde sur l’article L 223-1du code de la consommation. Elle expose avoir sollicité par le biais d’un démarchage téléphonique et que l’installation s’est réalisée après seulement quelques jours sans transmission d’aucune information précontractuelle.
Elle se fonde également sur les articles L 221-5, L221-9 et R111-1 du code de la consommation et expose qu’elle n’a pas reçu de copie du bon de commande, qu’elle n’a reçu aucune information précontractuelle et qu’aucune visite technique préalable n’a été réalisée. En outre elle précise que le document rempli comporte des erreurs d’orthographe de son nom ainsi que des irrégularités telles que l’absence de mention du démarcheur et l’absence de possibilité de recourir à un médiateur. Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de connaître la réalité de sa faculté de rétractation.
Sur la demande d’annulation et de résolution du contrat de crédit affecté elle se fonde sur les articles L 311-1 11° et L 312-55 du code de la consommation et expose que la résolution ou l’annulation du contrat de crédit affecté découle de l’annulation ou de la résolution du contrat en vue duquel il a été conclu en raison de l’interdépendance des contrats.
Elle ajoute qu’en l’absence d’attestation de fin de travaux le contrat le contrat de crédit est également nul.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur les articles 1224 et suivants du code civil et sur l’article 1184 du même code. Elle fait valoir qu’elle n’a reçu aucune des subventions promises par le commercial et que le contrat de crédit est résolu de plein droit en cas de résolution du contrat de prestation de service pour inexécution.
Sur la demande de remboursement, elle fait valoir que l’emprunteur n’est pas tenu de rembourser le capital emprunté en cas de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. A ce titre elle soutient que la banque a délivré des fonds en l’absence de tout bon de livraison et sur la base d’un bon de commande irrégulier.
Sur la demande de garantie, elle se fonde sur l’article L 311-33 du code de la consommation et expose qu’en raison de la résolution ou l’annulation du fait du vendeur, celui-ci peut être condamné à garantir le remboursement des sommes prêtées.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle se fonde sur les articles 1224 et suivants du code civil elle expose qu’elle subit un préjudice au regard de sa situation financière et de la défaillance du prêteur.
***
La Sa Domofinance, représentée par son conseil, sollicite de :
— Condamner Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 23.301,44 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,42% l’an à compter du 4 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, elle sollicite de :
— Débouter Mme [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 20.900 euros au titre du capital prêté outre intérêts au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner à Mme [N] [Z] de tenir à disposition de Mme [N] [Z] prise en la personne du liquidateur, le matériel posé en exécution du contrat pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision aux fins de dépose et de remise en état et qu’à défaut elle en disposera comme bon lui semble,
— Débouter Mme [N] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [N] [Z] à payer à la Sa Domofinance la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [N] [Z] aux dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire.
— Ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de la Sa Domofinance
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner à la charge de Mme [N] [Z] ou toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
A titre principal elle indique s’en remettre à justice.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé s’est produit le 5 avril 2022 soit moins de deux ans avant la demande formulée dans ses conclusions du 18 janvier 2024.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat, elle soutient que chacune des parties doit remettre son co-contractant dans l’état dans lequel il se trouvait avant la vente, laquelle emporte notamment pour l’emprunteur obligation de restituer les sommes prêtées, et ce peu importe que les sommes aient été versées directement entre les mains du vendeur.
Sur la demande de remboursement de Mme [N] [Z] elle soutient que l’emprunteur ne démontre aucune préjudice et lien de causalité et qu’en sa qualité de prêteur elle n’a commis aucune faute tant dans le contrôle du contrat principal que dans le déblocage des fonds.
***
La sarl Protherm Energie, n’est pas présente ni représentée.
Maître [M] [Y], es qualité de mandataire liquidateur, n’est pas présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La sarl Protherm Energie, représentée par Maître [M] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société la sarl Protherm Energie, n’est pas représentée ni comparante, ayant été citée à personne, il est statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de la vente
En application de l’article L223-1 du code de la consommation " […] toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.[…] Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.
En application des articles L 221-1, L221-5 et L 221-9 du code de la consommation dans leurs versions applicables au présent litige préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
— Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
— Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
— La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
— Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
En application de l’article L 242-1 du code de la consommation le défaut de respect des dispositions de l’article L221-9 précités entraine la nullité du contrat. Il appartient au professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’information.
En l’espèce, l’opération commerciale a été réalisée à la suite d’un démarchage téléphonique interdit s’agissant d’une pompe à chaleur aux fins de vente d’un équipement en vue de la réalisation d’une économie d’énergie. Par ailleurs, il ressort des pièces produites notamment du bon de commande en date du 5 juillet 2021 que celui-ci est signé uniquement par Mme [N] [Z], qu’il ne comporte aucune autre indication que le prix de vente et le type de bien commandé. Il ressort de la lecture de la pièce qu’aucune information n’est transmise quant au droit de rétractation et ses modalités de mise en œuvre. En outre, la sarl Protherm Energie, absent lors des débats et sur laquelle, en qualité de professionnelle supporte la charge de la preuve, ne démontre pas la validité de la relation contractuelle.
En conséquence il sera prononcé la nullité de la vente.
Sur les effets de l’annulation du contrat
En application de l’article L 311-1 11° du code de la consommation sont considérés comme soumis au code de la consommation les contrats de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En application de l''article L. 312-55 du code de la consommation prévoit qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, la Sa Domofinance a été attrait à la cause. Il n’est par ailleurs pas contesté que le contrat de crédit a été conclu dans le cadre de l’opération de vente annulée. Compte tenu de l’annulation du contrat de vente en date du 5 juillet 2021, il sera prononcé la nullité du contrat de crédit conclu avec la Sa Domofinance, matérialisé par l’offre de crédit du 13 septembre 2021.
Sur les restitutions
En application de l’article 1178 du code civil un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En application de l’article 1352 du code civil la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En application de l’article 1352-1 du code civil celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
— Sur la restitution du prix de vente et la demande de garantie
En application de l’article 312-56 du code de la consommation si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, Mme [N] [Z] a jamais été en possession du prix de vente, lequel a été directement versé par le prêteur entre les mains du vendeur. Par ailleurs la sarl Protherm Energie se trouvant en situation d’insolvabilité eu égard à la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte, Mme [N] [Z] se retrouve dans l’impossibilité de se voir restituer le prix de vente. En outre, la demande de garantie ne peut être formulée que par le prêteur, lequel s’en abstient en l’espèce.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à restitution du prix de vente et Mme [N] [Z] sera déboutée de sa demande de garantie formulée.
— Sur la restitution du matériel
En raison de l’annulation de la vente Mme [N] [Z] sera tenue de restituer à la sarl Protherm Energie le bien litigieux objet de la vente. Eu égard à l’absence de la sarl Protherm Energie et de demande de restitution, Mme [N] [Z], sera tenue de mettre le matériel à disposition de la sarl Protherm Energie et de Maître [M] [Y] es qualité pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir à charge pour cette dernière de supporter les frais de remise en état lié à la dépose du bien.
— Sur la restitution du capital emprunté
Il est constant que l’annulation du contrat de prêt en conséquence de l’annulation judiciaire du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur.
Toutefois, l’organisme prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds ne peut pas se prévaloir des effets de la résolution ou de l’annulation du contrat. Cette faute est caractérisée notamment lorsque cet organisme a débloqué les fonds en l’absence de vérification suffisante de la livraison du bien pour lequel le crédit a été contracté ainsi qu’en l’absence de vérification de la régularité du contrat.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, le seul fait de s’appuyer sur le bon de livraison produit ne permet pas de démontrer la régularité du contrat pour débloquer les fonds. L’absence de vérification de la régularité du contrat par le prêteur, et alors qu’il se prévaut d’un bon de commande complet qu’il ne produit pas, suffit à démontrer l’existence d’une faute dans le déblocage des fonds.
Par ailleurs la restitution du prix de vente étant devenue impossible en raison de procédure de liquidation judiciaire ouverture au bénéfice de Mme [N] [Z], l’emprunteur est nécessairement privé de la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, laquelle est en lien direct avec la faute commise par le prêteur qui n’a pas vérifié la régularité du contrat de vente.
En conséquence, la sa Domofinance sera déboutée de sa demande de paiement du prêt et Mme [N] [Z] ne sera pas tenue de restituer le capital emprunté.
— Sur la restitution des échéances versées
En l’espèce, Mme [N] [Z] sollicite la condamnation de la Sa Domofinance au paiement des sommes indûment perçues, toutefois elle ne produit aucun décompte. La lecture de l’historique du compte produit par la Sa Domofinance fait état de l’absence de paiement des échéances, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution des sommes versées.
En conséquence Mme [N] [Z] sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, Mme [N] [Z] ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité autre que celui lié à la nullité du contrat de prêt.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
En l’espèce dés lors que la nullité du contrat de prêt a été prononcée, aucune relation contractuelle ne lie les parties et la sa Domofinance sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner la sarl Protherm Energie, Maître [M] [Y] es qualité et la Sa Domofinance parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de débouter la Sa Domofinance, partie condamnée au dépens de sa demande formulée au titre de l’article 700 et de la condamner in solidum avec la sarl Protherm Energie et Maître [M] [Y] es qualité au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente réalisée entre Mme [N] [Z] et la sarl Protherm Energie suivant bon de commande du 5 juillet 2021 ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté à la vente en date du 13 septembre 2022 entre Mme [N] [Z] et la Sa Domofinance ;
DIT n’y avoir lieu à restitution du prix de vente ;
DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de garantie ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat à Maître [M] [Y] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Sa Domofinance ;
DIT que la sarl Protherme Energie, représentée par Maître [M] [Y] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Sa Domofinance supportera les frais de remise en état après dépose du matériel ;
DIT que Mme [N] [Z] laissera le matériel à disposition de la sarl Protherme Energie, représentée par Maître [M] [Y] es qualité pendant une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de remboursement ;
DEBOUTE la Sa Domofinance de sa demande reconventionnelle en paiement ;
DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la sarl Protherme Energie et , représentée par Maître [M] [Y] es qualité et la Sa Domofinance aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la sarl Protherme Energie, représentée par Maître [M] [Y] es qualité et la Sa Domofinance à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sa Domofinance de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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