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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PAOLACCI, La société SOLOFI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI2H
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. SOLOFI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. PAOLACCI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société SOLOFI a pour activité le commerce d’alimentation générale, et notamment des produits en provenance d’Italie.
Suivant factures n° FA00003303, n° FA00003386, n° FA00003498 et n° FA00003504 respectivement en date des 28 septembre 2024, 1er octobre 2024, 21 octobre 2024 et 24 octobre 2024, la société SOLOFI a vendu divers produits de sa gamme à la société PAOLACCI, moyennant le prix global de 9 013,79 euros.
Par assignation signifiée le 27 mars 2025, la société SOLOFI a attrait la société PAOLACCI devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une provision de 9 013,79 euros au titre des quatre factures non honorées,
— la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la société SOLOFI fait valoir que la société PAOLACCI n’a pas procédé au paiement des factures émises, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré la mise en demeure du 25 février 2025.
Bien que régulièrement citée, la société PAOLACCI ne s’est pas fait représenter à l’audience du 27 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société SOLOFI verse à l’appui de sa demande les factures suivantes pour un montant global de 9 013,79 euros :
— facture n° FA00003303 du 29 septembre 2024 d’un montant de 4 052,79 euros,
— facture n° FA00003386 du 1er octobre 2024 d’un montant de 2 524,11 euros,
— facture n° FA00003498 du 21 octobre 2024 d’un ùpntant 1 970,98 euros,
— facture n° FA00003504 du 24 octobre 2024 d’un montant de 465,91 euros.
Elle produit également un courrier de mise en demeure dont la société PAOLACCI a accusé réception le 28 février 2025.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société PAOLACCI n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société SOLOFI, à titre de provision, la somme de 9 013,79 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société PAOLACCI, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société SOLOFI, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS la société PAOLACCI à payer à la société SOLOFI, à titre de provision, la somme de 9 013,79 € TTC (neuf mille treize euros et soixante dix neuf centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la société PAOLACCI à payer à la société SOLOFI la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PAOLACCI aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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