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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/51623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association [ Adresse 11 ] c/ société de droit irlandais ayant son siège social [ Adresse 6 ], La société AXA FRANCE IARD S.A., La société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED A CTIVITY COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51623 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BBE
N° :
Assignation du :
24 et 28 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
L’Association [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocats au barreau de PARIS – #L0044
DEFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD S.A.
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
La société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED A CTIVITY COMPANY
société de droit irlandais ayant son siège social [Adresse 6]
IRLANDE
agissant par l’intermédaire de son établissement français
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Juliette VOGEL et Maître Nicolas CHAUMIER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2016, l’association [Adresse 11] a conclu un bail commercial avec la SCI Foncière Rivoli pour des locaux situés au 1er et 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] (75001). La SNC [Adresse 1] est aujourd’hui propriétaire de l’immeuble entier, assuré par la société Axa France IARD et administré par le cabinet Wainstock.
La SARL RRR exploite un restaurant, sous l’enseigne Mc Donald’s, situé au rez-de-chaussée et 1er étage du même immeuble. Cette dernière a pour assurance la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company (BHEI).
Le 24 avril 2023, les locaux de stockage de l’association [Adresse 11], situés au sous-sol, ont subi un dégât des eaux.
Se prévalant de la détérioration de son stock, matériel médico-dentaire, prothèses et implants dentaires du fait du dégât des eaux intervenu, et de l’absence d’indemnisation de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble, l’association [Adresse 11] a, par acte des 24 et 28 février 2025, fait assigner la société Axa France IARD et la société BHEI devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de les voir condamnées, in solidum, au paiement d’une provision.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 8 juillet 2025, par des conclusions déposées et soutenues oralement, l’association [Adresse 11], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la provision de 62 084,80 euros au titre des dommages matériels ;
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la provision de 900 euros au titre des dommages immatériels ;
— condamner la société Axa France IARD lui payer la provision de 5 674,85 euros au titre des honoraires d’expert d’assuré ;
— condamner la société Axa France à lui payer la provision de 354,80 euros au titre des frais de commissaire de justice ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Axa France IARD et la société Berkshire à lui payer la provision de 62 084,80 euros au titre des dommages matériels ;
— condamner in solidum la société Axa France IARD et la société Berkshire à lui payer la provision de 900 euros au titre des dommages immatériels ;
— condamner in solidum la société Axa France IARD et la société Berkshire à lui payer la provision de 5 674,85 euros au titre des honoraires d’expert d’assuré ;
— condamner in solidum la société Axa France IARD et la société Berkshire à lui payer la provision de 354,80 euros au titre des frais de commissaire de justice ;
En tout état de cause,
— débouter la société Axa France IARD et la société Berkshire de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société Axa France IARD et la société Berkshire au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 juillet 2025, la société AXA France IARD, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge des référés de :
— juger que les demandes du [Adresse 11] se heurtent à des contestations sérieuses et l’en débouter intégralement ;
— débouter le Centre dentaire du Château, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites du contrat souscrit ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company es qualité d’assureur de la société RRR (Mac Donald’s) à relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité à parts égales entre la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company es qualité d’assureur de la société RRR (Mac Donald’s) et elle ;
En tout état de cause,
— condamner le [Adresse 11] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 juillet 2025, la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge des référés de :
A titre liminaire,
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation en référé délivrée par l’association [Adresse 10] à son encontre ;
A titre principal,
— rejeter toute demande de condamnation formée par l’association Centre Dentaire du Château à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— rejeter toute demande de condamnation formée par la société Axa France IARD à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter l’association [Adresse 10] et la société Axa France IARD, ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes plus amples et/ou contraires formées contre elle.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
La société BHEI soulève la nullité de l’assignation délivrée par la requérante, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, au motif que l’assignation ne comporte aucun exposé des moyens, ni en fait, ni en droit, de nature à justifier les demandes formées à son encontre et que cette absence de moyen lui cause un grief, la mettant dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense.
La partie demanderesse ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 du même code, un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si les textes sur lesquels la demanderesse fonde ses prétentions sont bien visés dans son dispositif, il convient de constater que les moyens développés dans le corps de l’assignation concernent principalement la société Axa France IARD, cette dernière se contentant de conclure sa démonstration en sollicitant la condamnation in solidum de la société Axa France IARD et de la société BHEI.
Toutefois, la société BHEI ne démontre pas que ce défaut de précision a entraîné pour elle un grief, puisqu’elle a été en mesure de prendre des écritures permettant de soutenir utilement sa défense.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autres limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société Axa France IARD
L’article L.124-3 du code des assurances prévoir que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police d’assurance.
En l’espèce, pour exercer son action directe à l’encontre de la société AXA, la requérante soutient que la défenderesse, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’immeuble locatif doit garantir le sinistre du fait de la fuite de la canalisation sous la responsabilité du propriétaire de l’immeuble. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, qu’en matière d’immeuble locatif, le propriétaire du bien est responsable de l’ensemble du bâtiment sans exonérations envers des tiers et locataire et qu’à ce titre il répond de l’ensemble des dommages même sans faute du fait des canalisations.
La société Axa France IARD soulève une contestation sérieuse en ce que l’origine du sinistre reste indéterminée et que les imputabilités respectives entre l’immeuble et le restaurant n’ont pas été déterminées. Elle fait ainsi valoir que l’existence de l’obligation de l’assureur est sérieusement contestable dans la mesure où la responsabilité de son assuré n’est pas démontrée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’intervention du 27 avril 2023, qu’un engorgement se trouvait au niveau de la jonction de l’évacuation des canalisations des eaux vannes de l’immeuble et du restaurant McDonald’s, cet engorgement se situant à environ 12 mètres du siphon du local poubelle du restaurant. Le rapport d’intervention précise également que l’engorgement est dû à une accumulation de lingettes. Le même constat est également fait par la société Adecor, intervenue dans le cadre de l’assèchement et du nettoyage de la cave sinistrée. Il résulte en outre du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, réalisé lors d’une expertise amiable contradictoire le 29 octobre 2024 en présence du Cabinet Oudinex, expert de l’assurance du requérant, du cabinet Stelliant, représentant la compagnie Berkshire et du cabinet Elex représentant la compagnie Axa, que le sous-sol de la requérante a été « envahi d’eau vanne à la suite d’un engorgement successif », cet engorgement provenant « au niveau de la jonction de l’évacuation des canalisations des eaux vannes de l’immeuble et du restaurant ».
Dans la mesure où la cause du sinistre a été identifiée mais qu’aucune responsabilité n’a pu être dégagée à l’issue de l’expertise amiable réalisée en présence de l’ensemble des parties, il n’est pas rapporté la preuve, avec l’évidence requise en référé, de la responsabilité de la SNC 116 Rivoli, propriétaire de l’immeuble administré par le cabinet Wainstock. Dès lors, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer et reconnaître une responsabilité dont la preuve n’est pas rapportée.
L’application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances ne sont donc pas réunies et l’obligation de l’assureur de l’immeuble apparaît alors sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée à l’encontre de la société Axa France IARD.
S’agissant des demandes formulées, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société BHEI
La requérante fonde ses prétentions à l’encontre de la société BHEI sur le même fondement en indiquant que la naissance du sinistre provient de l’activité massive du restaurant résultant de la cuisine et de l’utilisation des sanitaires abrités dans l’immeuble.
La société BHEI conteste l’imputabilité du dégât des eaux à son assurée, la SARL RRR, en précisant que la cause du sinistre n’est pas identifiée et qu’en tout état de cause cette dernière n’utilise pas, dans le cadre de son activité, les lingettes à l’origine de l’engorgement litigieux. Elle soutient en outre que la requérante ne démontre aucun manquement de l’exploitante du restaurant en lien avec le dégât des eaux, de sorte que les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances ne peuvent s’applique et que l’action directe initiée à son encontre n’est pas fondée.
Au cas présent, comme il a déjà été développé précédemment, si la cause de l’engorgement est connue, aucune responsabilité n’a pu être établie avec certitude.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances ne sont là encore pas réunies concernant l’action directe engagée à l’encontre de la société BHEI et l’obligation de l’assureur de la SARL RRR, exploitante du restaurant, apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée à l’encontre de la société BHEI.
Sur les demandes accessoires
L’association [Adresse 11], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de l’association Centre dentaire du Château dirigée tant à l’encontre de la société Axa France IARD que la Compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company (BHEI) ;
Condamnons l’association [Adresse 11] aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 30 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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