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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 19 nov. 2025, n° 22/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00431
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00744 – N° Portalis DB2D-W-B7G-CFSU
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Responsable de production
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Madame [Q] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : Agent de Service
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laura TORRIERO, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000853 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Novembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame MAUNIER, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
— Me Christophe JAUTZY (ccc + pièces)
— Me Laura TORRIERO (ccc + pièces)
— M. [V] [U] (ccc+clex) par LRAR
— Mme [Q] [N] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction pour statuer sur l’instance entre les époux ;
CONSTATE l’applicabilité de la loi française à la présente instance entre les époux ;
DIT que la demande d’audition de [J] [U] est devenue sans objet ;
REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [U] présentée par Madame [Q] [N] ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, entre :
Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5],
et
Madame [Q] [N], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Turquie) ;
DÉCLARE par conséquent dissous le mariage des parties, célébré le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Turquie) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du Service central de l’État civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront au 24 août 2022, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [Q] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [Q] [N] la somme en capital de 35 000 € (trente-cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [Z] [U] sera autorisé à échelonner le versement de ce capital sous la forme de 95 échéances mensuelles d’un montant de 364 € (trois-cent-soixante quatre euros) chacune, outre une dernière échéance d’un montant de 420 € (quatre-cent-vingt euros) ;
DIT que l’échéance mensuelle est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [Q] [N] et sans frais pour elle ;
DIT que ces échéances seront indexées sur l’indice mensuel des prix à la consommation intitulé “Ensemble des ménages, hors tabac” (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice publié à la date de la présente décision ;
DIT que ces échéances seront révisées chaque année par Monsieur [Z] [U], sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, en appliquant la formule suivante :
(échéance x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité la plus proche ;
RAPPELLE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Monsieur [Z] [U] et Madame [Q] [N] à l’égard de l’enfant :
— [J] [U], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment relatives à la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant [J] au domicile de Madame [Q] [N];
MAINTIENT pour une durée complémentaire de six mois à compter du prononcé du présent jugement le droit de visite médiatisé dont bénéficie Monsieur [Z] [U] à l’égard de [J] ;
DIT qu’un tel droit de visite médiatisé continuera de s’exercer, les deuxième et quatrième samedi de chaque mois durant au minimum deux heures, dans les locaux de l’association [1] ([Adresse 3] à [Localité 4], Tél. 03.88.79.79.30) ;
DIT que les horaires seront définis en tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que l’enfant devra être amenée et récupérée dans les locaux de l’association par la mère ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que l’association [1] pourra autoriser Monsieur [Z] [U] à quitter les locaux du point de rencontre pour des durées maximales d’une heure ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le parent titulaire du droit de visite médiatisé n’a pas exercé son droit dans la première demi-heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, et que s’il ne se présente pas dans les locaux de l’association sans motif légitime à deux visites consécutives, ce droit de visite médiatisé sera suspendu, ainsi que tout droit d’accueil subséquent, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du point-rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement être données par les intervenants de cette institution ;
DIT qu’à l’issue de la mesure l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite déposera au greffe de la chambre de la famille du Tribunal judiciaire de SAVERNE un rapport rendant compte de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour qu’il soit à nouveau statué sur le droit de visite et d’hébergement à l’issue de la mesure ou lorsque le droit de visite médiatisé ne lui apparaîtra plus nécessaire ;
DIT qu’en cas de nouvelle procédure engagée devant le juge aux affaires familiales avant l’expiration de ce délai de six mois, le droit de visite médiatisé sera maintenu jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué ;
DIT que la rémunération du service sera déterminée selon les barèmes de l’organisme ;
DEBOUTE Madame [Q] [N] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Localité 7] ;
MAINTIENT à deux cents euros (200 €) par mois, le montant de la contribution de Monsieur [Z] [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J], et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [Q] [N] ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac” (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2023;
RAPPELLE que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2023 en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent chez lequel il réside habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe à l’autre parent, et que dans ce cas le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE en tant que de besoin la communication de la présente décision au Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Saverne, saisi de la mesure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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